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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6X4
DEMANDEUR :
Mme [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme [Q]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 3 octobre 2023, madame [Z] [Q] a donné en location à monsieur [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 700€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 23 décembre 2024; sommant le locataire de verser la somme principale de 2135,47€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 1er avril 2025, madame [Z] [Q] a fait assigner monsieur [H] [F] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] [F] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner monsieur [H] [F] au paiement :
* de la somme de 4100€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 23 février 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 450€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, madame [Z] [Q] est présente et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 4613,34€, arrêtée au 23 avril 2025 terme d’avril 2025, excepté sa demande en expulsion et afférente, dans la mesure où monsieur [H] [F] a abandonné les lieux, conformément à un constat d’huissier daté du 22 avril 2025. Elle ajoute qu’elle a délivré plusieurs commandements de payer à monsieur [H] [F] par le passé.
Monsieur [H] [F] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en expulsion dans la mesure où monsieur [H] [F] a abandonné les lieux en cours de procédure, conformément à un constat d’huissier daté du 22 avril 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.
En l’espèce, madame [Z] [Q] apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 3 octobre 2023 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 4613,34€, arrêtée au 23 avril 2025.
En conséquence, monsieur [H] [F] sera condamné à payer à madame [Z] [Q] la somme de 4613,34€, arrêtée au 23 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2135,47€ à compter du 23 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Le juge a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le locataire n’a pas participé à l’enquête sociale et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de monsieur [H] [F] et ne peut, dans ces conditions, déterminer d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la bailleresse a la qualité de personne physique et non d’un bailleur institutionnel, à qui cette situation cause nécessairement préjudice.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [H] [F] à payer à madame [Z] [Q] une somme de 450€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que madame [Z] [Q] se désiste de sa demande en expulsion et afférente, monsieur [H] [F] ayant déjà quitté les lieux litigieux;
CONDAMNE monsieur [H] [F] à payer à madame [Z] [Q] la somme de 4613,34€, (Quatre-mille-six-cent-treize-euros-et-trente-quatre-centimes), arrêtée au 23 avril 2025 terme d’avril inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2135,47€ à compter du 23 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [H] [F] à payer à madame [Z] [Q] la somme de 450€ (quatre-cent-cinquante-euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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