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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 22/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.C.I. IMMO PERCHE c/ SARL OSTINATO |
Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/01831
N° Portalis : DBXV-W-B7G-FX2J
==============
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
S.C.I. IMMO PERCHE
C/
SARL OSTINATO
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me VANNIER T34
— Me MONIN ([Localité 10])
— Me GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
N° RCS 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me VANNIER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Stéphane PERFETTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.C.I. IMMO PERCHE,
N° RCS 881 456 347, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Benoît MONIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 ;
DÉFENDERESSE :
SARL OSTINATO,
N° RCS 495 147 092, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ; Me Olivier DELAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de sous-traitance du 1er juillet 2021, la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET (ci-après société PUYENCHET) a chargé la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES de réaliser en sous-traitance des travaux de couverture/bardage dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage sis [Adresse 3] à [Localité 9], sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I IMMO DU PERCHE. Le montant des travaux confiés à la société SOPREMA s’est élevé au total à 132.034,80 €.
La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES PUYENCHET a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 2022 et n’a pas soldé l’intégralité des sommes dues pour les travaux réalisés par la société SOPREMA. Une partie des sommes restant dues a été réglée au titre de l’action directe par le maître de l’ouvrage, à hauteur de 10.110,38€.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/07/2022, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la S.C.I IMMO PERCHE devant le présent tribunal aux fins principales de voir retenir la faute de cette dernière en s’abstenant d’exiger de la société PUYENCHET qu’elle lui fournisse une garantie de paiement au titre des travaux sous-traités, et de la voir condamnée à lui régler 39.921,67 € de dommages et intérêts correspondant au solde des factures non réglées par celle-ci, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me VANNIER. (RG n°22/1831)
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SCI IMMO PERCHE a fait assigner la société OSTINATO, architecte, aux fins de la voir condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. (RG n°23/1282)
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 21 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/04/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES (ci-après également SOPREMA) conclut au rejet de l’ensemble des demandes des autres parties et maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/05/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.C.I IMMO PERCHE demande au tribunal de débouter la société SOPREMA et la société OSTINATO de leurs demandes, de condamner la société OSTINATO à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, au profit de SOPREMA ENTREPRISES. Elle demande également la condamnation in solidum des deux autres parties à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me MONIN. Elle demande également la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/03/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SARL OSTINATO sollicite le rejet de toutes les demandes formées contre elle et sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, le rejet et à tout le moins la réduction des réclamations de SOPREMA et la condamnation de la SCI IMMO DU PERCHE et de tout succombant à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me GAILLARD.
La clôture de la procédure est en date du 22/05/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 01/10/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1- Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage
Selon les dispositions de la loi n°75-1134 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal qui recourt à la sous-traitance doit faire accepter son sous-traitant et faire accepter ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. En application de l’article 14 de la même loi, à défaut de paiement direct par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal doit fournir à son sous-traitant une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement de crédit. Il résulte des dispositions de l’article 14-1 de cette loi que le maître de l’ouvrage doit veiller au respect de ces obligations par l’entrepreneur principal, et à défaut, il doit mettre ce dernier en demeure de les respecter. A défaut, le maître de l’ouvrage commet une faute qui engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle et se trouve tenu de réparer le préjudice subi par le sous-traitant.
En l’espèce, il est établi que le maître de l’ouvrage, la SCI IMMO PERCHE, a accepté la société SOPREMA en qualité de sous-traitant, cet élément étant corroboré par la pièce n°2 du demandeur, la SCI IMMO PERCHE ayant en effet régularisé un document de « demande d’agrément de sous-traitant » et ne peut donc se prévaloir de l’ignorance de son intervention sur le chantier, et ce dès le début de son intervention. Cependant, l’entrepreneur principal, la société PUYENCHET, n’a pas contracté de garantie de paiement au bénéfice de son sous-traitant et la société IMMO DU PERCHE, connaissant l’intervention du sous-traitant, n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations.
En conséquence, la SCI IMMO PERCHE est tenue de réparer les conséquences dommageables de ce manquement à l’égard du sous-traitant, les dommages et intérêts devant être équivalents aux situations demeurées impayées à ce dernier. Il importe peu de savoir si le maître de l’ouvrage a ou non entièrement réglé l’entrepreneur principal, les dispositions de l’article 14-1 précité ne se limitant nullement à ce qu’il reste devoir payer à ce dernier. En effet, l’indemnisation prévue à ces dispositions n’est pas limitée à ce que le maître de l’ouvrage reste devoir à l’entreprise principale, mais est destinée à réparer l’entier préjudice subi par le sous-traitant en raison de l’inobservation de ces dispositions et causé par le défaut de paiement, peu important que le montant des travaux fût supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l’action directe.
Il ne saurait être considéré en effet que l’article 13 «complète » les dispositions précitées de l’article 14-1, cet article 13 constituant en réalité un autre fondement, relatif à l’action directe.
Est également inopérant le moyen selon lequel la société SOPREMA serait davantage « sachante » que la SCI IMMO PERCHE, est une professionnelle du bâtiment et aurait dû s’inquiéter de l’absence de fourniture de garantie de paiement par la l’entreprise principale avant de commencer les travaux, qui n’ont débuté que trois mois après l’acceptation du sous-traitant, ce moyen tendant à inverser la charge de l’obligation posée par l’article 14-1 précité.
A cet égard, la demanderesse justifie d’une somme de 50.032,50 € non réglée par l’entrepreneur principal au titre des quatre situations de travaux des 23 novembre, 20 décembre 2021, 31 janvier et 31 mars 2022, dont il faut déduire la somme de 10.110,38 € versée par IMMO PERCHE à la société SOPREMA au titre de l’action directe. (pièces 4 à 7 demanderesse).
La SCI IMMO PERCHE ne saurait se prétendre libérée de sa propre obligation légale en alléguant la négligence, au demeurant non démontrée, de la société SOPREMA, laquelle, d’une part, justifie de sa déclaration de créance au passif de la société PUYENCHET (pièce n°11), et a adressé au maître de l’ouvrage une copie de la mise en demeure adressée à cette dernière. (pièce n°12) dès qu’elle a eu connaissance de ses difficultés de paiement.
De même, il est inexact d’affirmer que le sous-traitant a attendu le placement en redressement judiciaire de la société PUYENCHET pour informer le maître de l’ouvrage, alors que ce redressement judiciaire date du 24 mars 2022 et que le sous-traitant a avisé le maître de l’ouvrage dès le 10 février 2022, soit seulement 18 jours après la fin de la date contractuelle du paiement de la première situation, en lui adressant copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale.
Le moyen selon lequel la SCI IMMO PERCHE n’est pas un professionnel de la construction est également inopérant, dès lors que l’article 14-1 précise expressément in fine que seul le maître de l’ouvrage personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint est dispensé des obligations fixées par cet article à la charge du maître de l’ouvrage et précédemment rappelées. La SCI IMMO PERCHE ne fait pas partie des maîtres de l’ouvrage ainsi dispensés d’exiger de l’entrepreneur principal la garantie de paiement ainsi prévue pour protéger le sous-traitant.
En conséquence, la SCI IMMO PERCHE sera condamnée à verser à la société SOPREMA la somme de 39 .921,67 € en réparation du préjudice causé par l’inobservation de ces dispositions et le défaut de paiement qui en est résulté pour elle.
2 – Sur la demande de garantie à l’encontre du maître d’œuvre
La SCI IMMO PERCHE considère qu’il appartenait au maître d’œuvre, la société OSTINATO, de rappeler à la société PUYENCHET son obligation de délivrer une caution, d’en adresser copie à la société IMMO PERCHE à qui elle aurait dû rappeler la nécessité de se faire remettre un justificatif de la caution, au motif que l’architecte a aussi pour mission de conseiller le client, dans le cadre d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projets, la validation des situations d’avancement des entreprises et les comptes du chantier lui incombant. De ce fait, en présence d’un sous-traitant, il est tenu d’en informer le maître de l’ouvrage et est tenu à garantie vis-à-vis de ce dernier en cas de recours du sous-traitant sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi de 1975. Elle souligne que la société OSTINATO avait une mission complète de maîtrise d’œuvre et qu’elle-même était profane en matière de construction. S’il est exact que l’article 14-1 ne vise que la responsabilité du maître de l’ouvrage, celui-ci, décidant de rémunérer un maître d’œuvre pour l’assister dans le projet de construction, est en droit d’attendre de lui qu’il remplisse, en sa qualité de professionnel du bâtiment, son devoir de conseil et d’information à son égard.
Le maître d’œuvre, la société OSTINATO, soutient avoir rappelé au maître de l’ouvrage, dans le cahier des conditions générales accompagnant le contrat, son obligation découlant de l’article 14-1 précité. Cependant, outre l’inopposabilité au maître de l’ouvrage de conditions générales non signées par celui-ci et dont il n’est donc pas établi qu’il en ait eu connaissance à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, ces mêmes conditions générales comportent tout de même l’obligation pour le maître d’œuvre (article G 6-2-1) de vérifier le respect des différentes réglementations liées à l’opération. A titre surabondant, l’article G3.2.6 précise que l’architecte doit vérifier les situations de l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Dès lors, le moyen tiré des conditions générales est inopérant.
En conséquence, la société OSTINATO a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société IMMO PERCHE, elle ne saurait être mise hors de cause. Ce manquement a eu pour conséquence de ne pas exiger la garantie de paiement de la société PUYENCHET, d’une part, et de ne pas pouvoir procéder au paiement direct du sous-traitant d’autre part, ce qui aurait évité au maître de l’ouvrage d’avoir à régler près de deux fois le prix du lot réalisé par le sous-traitant, outre les frais inhérents à la procédure. En conséquence, la société OSTINATO devra relever et garantir la société IMMO PERCHE des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI IMMO PERCHE, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, la société OSTINATO étant condamnée à relever et garantir la société IMMO PERCHE de cette condamnation. Par ailleurs, la société OSTINATO sera condamnée à régler sur ce même fondement à la société IMMO PERCHE la somme de 3000 € au titre des frais exposés par elle pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI IMMO PERCHE et la SARL OSTINATO parties qui succombent pour l’essentiel à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, la société OSTINATO devant garantir la SCI IMMO PERCHE de cette condamnation.
Il résulte de ces motifs que la SARL OSTINATO sera déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice, ainsi que sollicité par la S.C.I IMMO PERCHE, qui ne justifie pas du caractère manifestement excessif des conséquences financières pour elle, et qui se trouve, surtout, relevée et garantie de toute condamnation par la société OSTINATO.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la SCI IMMO PERCHE à régler à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la somme de TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS et soixante-sept centimes (39.921,67 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L OSTINATO à relever et garantir la SCI IMMO PERCHE de toute condamnation prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la SCI IMMO PERCHE à payer à la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et RAPPELLE que la SARL OSTINATO est condamnée à relever et garantir la SCI IMMO PERCHE de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL OSTINATO à payer à la SCI IMMO PERCHE la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la SCI IMMO PERCHE et la SARL OSTINATO aux entiers dépens, et RAPPELLE que la SARL OSTINATO est condamnée à relever et garantir la SCI IMMO PERCHE de cette condamnation, et DIT que Me Frédérique VANNIER, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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