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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04487 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QNJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 24 novembre 2025 à 15 Heures 30
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 12 novembre 2025 notifié à l’intéressé le : 12 novembre 2025 à 22h40,
Vu la requête en date du 23 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
X SE DISANT [J] [Y] DEVENU [P] [H]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 4] (SENEGAL)
Assisté de M. [K] [O], interprète assermentée en langue wolof et de son conseil Me Cybele MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 12 novembre 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R 342-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 341-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que le dossier produit par le requérant au soutien de sa requête ne comporte pas la décision rendue le 16 novembre dernier par le juge chargé du contrôle du placement en zone d’attente et ayant autorisé un premier maintien en zone d’attente de l’intéressé.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que document constitue une pièce justificative utile dans la mesure où il sert de fondement légal à la poursuite du maintien en rétention au-delà des 96 premières heures ainsi qu’à la seconde requête en prolongation exceptionnelle de ce maintien.
Attendu par ailleurs que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
Attendu dès lors qu’en l’absence de production d’une telle pièce, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 06 août 2025 à 14h56 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête enregistrée le 23 novembre 2025 à 14h23 aux fins de second maintien en zone d’attente à titre exceptionnel de X SE DISANT [J] [Y] DEVENU [P] [H] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X SE DISANT [J] [Y] DEVENU [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X SE DISANT [J] [Y] DEVENU [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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