Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 25-00427 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUR2
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [W] [H]
Mme [R] épouse [H]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [K] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 17] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] et Mme [K] [V] épouse [P] ont saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 avril 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 8 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; M. et Mme [H] l’ont reçue le 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juillet 2025, M. et Mme [H], ont souhaité actualiser le montant de leur créance à la somme de 16 360 euros au 21 juillet 2025, soulevé la mauvaise foi des époux [P] qui ne règlent que de façon sporadique leur loyer, que Mme [P] n’a jamais travaillé, que les échelonnements du règlement de la dette locative n’ont jamais été respectés.
M. et Mme [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du
24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. et Mme [H] ont expliqué qu’ils avaient récupéré leur bien début septembre mais qu’ils maintiennent leur contestation. M. et Mme [P] ont effectué des chèques sans provision et ont fait peu d’efforts pour régler leur loyer.
Malgré les échéanciers concédés, ceux-ci n’ont jamais été respectés. Ils considèrent que si M. [P] a toujours travaillé, Mme [P] s’est maintenue dans l’inactivité.
M. [P], accompagné par une personne qui effectuait la traduction, a expliqué que son épouse avait des problèmes de santé importants l’empêchant de travailler. Les crédits ont été souscrits pour régler les frais de santé, M. et Mme [P] n’ayant pas de couverture sociale ni aucune aide sociale.
[29] à actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 275,02 euros.
[32] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du M. et Mme [H],
La contestation du M. et Mme [H], formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, M. et Mme [H] soulèvent la mauvaise foi du couple.
Il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
M. et Mme [H] estiment que la mauvaise foi réside dans l’existence d’impayés de loyer et dans l’absence de tenue des engagements de remboursement.
Il ressort des débats que M. [P] a toujours travaillé et que Mme [P] ne peut travailler en raison de problèmes de santé ; Ils n’ont aucune prestation sociale ni aucune couverture médicale et se retrouvent en conséquence dans une situation précaire expliquant leur impossibilité de régler leur loyer ce qui ne constitue pas une mauvaise foi.
Selon l’état déclaré des créances au 31 juillet 2025, leur endettement est de 72 219,77 euros. Avec l’actualisation de la créance des époux [H] non contestée et de celle à la baisse d’Oney, le montant de l’endettement est de 79 606,29 euros.
Ils ont des revenus de 2 097 euros et des charges de 2 390 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Ils sont âgés de 51 ans et 41 ans avec un enfant à charge.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. et Mme [H], à l’encontre de la décision du 30 septembre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [P] [X] et Mme [K] [V] épouse [P];
ACTUALISE la créance de M. et Mme [H] à la somme de 16 360 euros ;
ACTUALISE la créance d'[29] à la somme de 2 275,02 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Action directe ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Condamnation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution solidaire ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Stipulation ·
- Clause
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dominique ·
- Immeuble ·
- Stagiaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Service médical
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Défaillant ·
- Électronique ·
- Bien immobilier ·
- Débats
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débours ·
- Résiliation ·
- Charges
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Afrique ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Outre-mer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Pacte ·
- Vente ·
- Engagement ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Moldavie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.