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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01398 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSP4
N° PARQUET : 23-291
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
Chez M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alfousseynou SYLLA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1233
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01398
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [A] constituées par l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026,
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal relève que le demandeur indique se dénommer [Z] [A] dans son assignation; or son acte de naissance mentionne qu’il se dénomme [Z] [A].
Le tribunal retiendra en conséquence dans le présent jugement le patronyme de [A], tel que mentionné dans son acte de naissance [J].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [A], se disant né le 11 mai 1990 à [Localité 4] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [D] [A], né le 1er janvier 1938 à [Localité 5] (Mauritanie), a conservé la nationalité française en application des dispositions de l’article 152 du code de la nationalité française, pour avoir souscrit le 14 septembre 1967 une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de [Localité 1] 18ème arrondissement.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Cette décision mentionne en outre une décision en date du 15 octobre 2009, lui ayant déjà refusé antérieurement un certificat de nationalité française (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Z] [A]
M. [Z] [A] demande au tribunal de juger que les actes d’état civil mauritaniens sont conformes à l’article 47 du code civil, de dire que M. [D] [A] est bien son père, qu’il est né d’un père français et que lorsqu’il venait au monde son père était déjà français.
L’ensemble de ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
M. [Z] [A] sollicite également du tribunal qu’il annule la décision du directeur des services de greffe judiciaire du 27 juillet 2021 et « la décision du 15 octobre 2009 ».
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Les demandes formées de ce chef par M. [Z] [A] seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Z] [A], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’intégralité du dossier de plaidoiries est produit en simple photocopie, notamment l’acte de naissance du demandeur et les pièces d’état civil de son père revendiqué, dépourvus d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [Z] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, à supposer les originaux des actes d’état civil versés aux débats, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué avant l’indépendance de la Mauritanie, puisqu’il n’a pas versé aux débats les actes d’état civil de ses grands-parents présumés.
A cet égard il sera rappelé qu’en application des dispositions précitées, ont conservé la nationalité française les personnes originaires des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient au demandeur de démontrer la qualité d’originaire de la Mauritanie de son grand-père paternel, ce qui n’est pas justifié par M. [Z] [A], puisque l’acte de naissance de ce dernier n’est pas versé aux débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de M. [Z] [A] tendant à annuler les décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 22 juillet 2021 et du 15 octobre 2009 ;
Déboute M. [Z] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [A], se disant né le 11 mai 1990 à [Localité 4] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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