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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00934 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SING
AFFAIRE : [X] [M] / [3]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[Z] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [R] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2020 alors qu’il était plaquiste pour le compte de la société [4] à la suite d’une chute de trois mètres ayant entrainé d’après le certificat médical initial des douleurs aux dernières côtes droites, à la charnière dorso-lombaire, trochantérienne gauche, cheville gauche ; cet accident du travail a été reconnu tardivement comme tel par la [2] le 24 octobre 2022.
Le 29 septembre 2021 monsieur [M] a été victime d’un accident relevant de la sphère privée occasionnant une fracture du métacarpien compliquée d’une algodystrophie et de douleurs multiples du membre supérieur droit avec baisse de force – retentissement moral et psychologique important.
Le 21 novembre 2022 la Caisse a notifié à monsieur [M] que le médecin conseil avait estimé que l’ état de santé de monsieur [M] était consolidé à compter du 11 aout 2022.
Le 23 novembre 2022 monsieur [M] a été informé par la Caisse qu’il n’y avait pas selon le service médical de séquelles indemnisables.
Monsieur [M] a contesté la décision de consolidation devant la commission de recours amiable qui a confirmé cette décision le 26 juin 2023.
Le 29 août 2023 monsieur [M] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision de rejet.
A l’audience, il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité salariée quelconque, que la date du 11 août 2022 ne constitue pas une date déterminante dans son état de santé, qu’il a été licencié en raison de son état de santé et n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.
Il demande à titre principal la reprise du versement des indemnités journalières, à compter du 23 août 2022 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces pour dire si au 22 août 2022 son état de santé était consolidé et lui permettait de reprendre une activité.
La Caisse conclut au rejet du recours en indiquant que la commission médicale de recours amiable a eu connaissance de tous les éléments médicaux fournis par le demandeur au tribunal, le médecin conseil ayant constaté qu’à compter du 29 septembre 2021, tous les examens médicaux étaient relatifs aux douleurs de la main droite, et que les lésions justifiant la poursuite de l’arrêt de travail étaient la conséquence de l’état interférent né de l’accident domestique du 29 septembre 2021 ; elle soutient que le litige étant de pur ordre médical, il convient de rejeter la demande de condamnation à reprise de versement des indemnités journalières et dans le cas où une consultation serait ordonnée demande que la mission de l’expert recherche si monsieur [M] était consolidé consécutivement à son accident du travail du 1er juin 2020 en prenant en considération l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’accident domestique du 29 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation à la reprise des indemnités journalières :
Compte tenu de la survenance de l’accident du 29 septembre 2021 qui ne relève pas de la législation sur les risques professionnels, la question de savoir si monsieur [M] était en état ou non de reprendre une activité salariée au 22 août 2022 ne se pose pas puisque le médecin conseil a estimé lui-même que l’arrêt maladie devait se poursuivre au vu des conséquences importantes de ce second accident.
La discussion portant sur la date de la consolidation de l’accident du 1er juin 2020 est un litige médical que le tribunal ne peut trancher sans l’avis d’un expert de sorte que la demande tendant à voir la Caisse condamnée au versement des indemnités journalières ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de consultation :
Le médecin conseil relève lors de son examen du 17 novembre 2022 que le demandeur voulait que les lésions de la main droite relèvent de l’accident du travail de juin 2020 alors qu’elles découlent du second accident ( le certificat médical initial mentionnant la gonalgie gauche, la dorsalgie et les douleurs costales ). Il mentionne que « manifestement c’est le second accident qui est au premier plan. »
Les certificats du docteur [C] rhumatologue du 10 juin 2022 et du 13 juin 2022 du docteur [P] concernent la main droite et non les conséquences de l’accident du travail de la même manière que le bilan de basso kinésithérapie du 14 novembre 2022.
L’examen [6] du 31 août 2022 du rachis cervical pour névralgie cervico bracchiale découlant de l’accident du travail conclut « à l’absence de tassement vertébral, pas de fracture des processus épineux ou transverses. Absence d’image intracanalaire anormale . ( ..) absence de discopathie focale. Pas deprotusions ou destruction discale focal conflictuelle. »
Le médecin conseil a conclu le 17 novembre 2022 à « un examen clinique globalement normal avec mobilité du rachis cervical totalement normale (..)Mobilité du rachis dorsal et du rachis lombaire totalement normales. (..) accroupissement normal, pas de limitation de mobilité des genoux » .
La commission médicale de recours amiable a confirmé ces conclusions.
Le demandeur fournit des éléments postérieurs d’un kinésithérapeute et d’un psychiatre faisant référence aux conséquences de l’accident de septembre 2021 ; le psychiatre fait état d’un état dépressif en indiquant qu’ « il n’arrive plus à utiliser sa main comme avant, à chaque fois ça fait trop mal » et “ qu’il y a un fort sentiment d’inutilité ."
Il ne fournit donc aucun élément de nature à remettre en question la conclusion du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lesquelles il était consolidé au 11 août 2022 .
Dès lors la demande de consultation ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [X] [M] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [X] [M] recevable mais non fondé ;
Rejette sa demande et dit que son état de santé découlant de l’accident du travail du 1er juin 2020 était consolidé au 11 août 2022 ;
Le condamne aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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