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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 4 févr. 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 04 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03633 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJJ
AFFAIRE :
[R] [F], UDAF
C/
S.A.S. EOS FRANCE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
majeur sous curatelle renforcée, assisté de l’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF 76)
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître LELANDAIS substituant Maître Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 6
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au Rcs de [Localité 6] sous le n° G 488 825 217
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 4 août 2025, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Chambéry le 22 avril 2002, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [M] [F]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [M] [F], assisté de l’UDAF 76, son curateur, a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
A l’audience du 7 janvier 2026, M. [M] [F], assisté de l’UDAF 76, son curateur, représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— juger que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est nul ;
— juger que le titre en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée est caduc ;
— constater que postérieurement à l’introduction de l’instance la SAS EOS FRANCE a procédé à la mainlevée ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à supporter les frais afférents à la saisie-attribution et aux mesures d’exécution forcées ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à indemniser M. [F] à hauteur de 800 euros ;
— condamner la SAS EOS FRANCE au dépens ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Me DUMONTIER SERREAU la somme de 1.200 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [M] [F], assisté de l’UDAF 76, son curateur, soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul dès lors qu’il n’a pas été signifié à l’UDAF 76.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, que l’ordonnance portant injonction de payer est caduque puisqu’elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
Il indique également que, par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal d’instance de Rouen a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la SAS EOS FRANCE avait connaissance de cette mesure.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [M] [F], assisté de l’UDAF 76, son curateur, soutient avoir subi un dommage résultant de l’exécution dommageable de la saisie-attribution pratiquée sur son unique compte bancaire dont l’accès a été bloqué du 5 au 25 septembre 2025.
***
En défense, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles formée par M. [M] [F].
La SAS EOS FRANCE soutient qu’elle n’a pas été informée de l’effacement de la dette de M. [F] et qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie. Elle ajoute abandonner toute poursuite judiciaire à l’encontre de M. [F] engagée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article 467 alinéa 3 du code civil énonce qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur.
Il est constant que l’omission de signification au curateur constitue une irrégularité de fond.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas avoir dénoncé la saisie-attribution à l’UDAF 76, es qualité de curateur de M. [F].
L’acte de dénonciation de la saisie-attribution est donc nul.
II- Sur la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, faute pour la SAS EOS FRANCE de justifier de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 avril 2002, rendue exécutoire le 25 avril 2002, dans les six mois de sa date, il convient de la déclarer non avenue.
III- Sur les frais de la saisie-attribution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que la SAS EOS FRANCE ne disposait d’aucun titre exécutoire pour mettre en œuvre la saisie-attribution de sorte que les frais de la saisie resteront à sa charge.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais des autres « mesures d’exécution forcées prises à l’encontre de M. [F] » dès lors qu’il n’est justifié d’aucune autre mesure d’exécution forcée.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, faute de justifier de l’existence de son préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] sera rejetée.
V- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Maître DUMONTIER-SERREAU la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
DECLARE non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 22 avril 2002, rendue exécutoire le 25 avril 2002 ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à supporter les frais de la saisie-attribution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [F], assisté de l’UDAF 76, son curateur ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Maître Caroline DUMONTIER SERREAU la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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