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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 28 févr. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01311 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. L’ENTRACTE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 523 017 267, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P]
né le 5 mars 1953 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 91)
Madame [R] [V] [Y] épouse [P]
née le 10 octobre 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 91)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P] et Madame [R] [V] [Y], son épouse, sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Ain).
Par acte authentique reçu les 27 et 30 mars 2009 par Maître [E] [I], notaire associé à [Localité 4], Monsieur et Madame [P] ont renouvelé le bail commercial portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] au profit de Madame [G] [M] [L] pour une durée de neuf années consécutives, du 1er avril 2009 au 31 mars 2018 moyennant un loyer annuel de 7 020 euros, non soumis à la TVA, payable mensuellement.
Par acte authentique reçu le 20 mai 2010 par Maître [D] [Z], notaire associé à [Localité 4], Madame [L] a cédé son fonds de commerce de bar-restaurant exploité dans le local pris à bail à la société L’Entracte, alors en cours d’immatriculation.
Madame [L] s’est plainte de dégâts des eaux provenant de la toiture.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur et Madame [P] à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais, les travaux nécessaires à l’entretien ou à la remise en état du bâtiment donné à bail à Madame [L], s’agissant notamment de ceux qu’ils ont prévu de faire concernant la réfection du toit, la rénovation de la façade, la rénovation de l’escalier en bois sur cour intérieure et le rafraîchissement intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de trois mois suivant la date de signification de l’ordonnance, la durée de l’astreinte étant limitée à quatre mois.
Madame [L] s’est ultérieurement plainte de non-conformités du local pris à bail aux règles de sécurité incendie.
Par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société L’Entracte de sa demande de mise en conformité des lieux et ordonné une expertise aux frais avancés par la demanderesse.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 21 novembre 2022.
Les parties n’ont pas pu parvenir à un accord amiable sur l’exécution des travaux.
*
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société L’Entracte a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024 aux fins de se voir autoriser à réaliser elle-même les travaux préconisés par l’expert et condamner les bailleurs à prendre en charge le coût des travaux, soit la somme de 26 704 euros TTC.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société L’Entracte a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1719, 1720, 1222 du Code civil,
Vu l’Expertise judiciaire en date du 21 novembre 2022,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER L’EURL L’ENTRACTE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
DONNER ACTE à L’EURL L’ENTRACTE de son désistement d’instance concernant sa demande à réaliser elle-même les travaux préconisés par l’Expertise judiciaire et sa demande de condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 26.704 €.
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à l’EURL L’ENTRACTE la somme de 3000 € au titre de leur résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront le coût de l’Expertise judiciaire.”
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont sollicité de voir :
“Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées au débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
1. CONSTATER que Monsieur et Madame [U], ont procédé au règlement des sommes mises à leur charge.
2. DEBOUTER l’EURL L’ENTRACTE de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
3. CONDAMNER L’EURL L’ENTRACTE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 31 janvier 2025, la décision étant mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes relatives aux travaux :
La société L’Entracte, indiquant que Monsieur et Madame [P] ont finalement accepté l’encaissement simultané des trois chèques établis en remboursement du coût des travaux qu’elle a avancés, déclare se désister de ses demandes d’autorisation de réaliser elle-même les travaux et de remboursement de leur coût.
Il y a lieu de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes relatives aux travaux.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société L’Entracte n’établit ni la faute imputée à Monsieur et Madame [P], ni le préjudice qui en serait résulté pour elle.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur et Madame [P], qui ont fini par payer le coût des travaux après introduction de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le désistement de la société L’Entracte de ses demandes d’autorisation de réaliser elle-même les travaux et de remboursement par les bailleurs de leur coût,
Déboute la société L’Entracte de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [R] [V] [Y] épouse [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé le vingt-huit février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
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