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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 août 2025, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 août 2025
Dossier N° RG 25/03046
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [N] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [N] [M], notifiée à l’intéressé le 1er août 2025 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [M], né le 03 Décembre 1994 à TIZI OUZOU ALGERIE, de nationalité Algérienne daté du 02 août 2025, reçu et enregistré le 02 août 2025 à 12h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 août 2025 à 09h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [M], né le 03 Décembre 1994 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [N] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [M] enregistré sous le N° RG 25/03046 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/03047 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
1- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprétariat lors de la mesure de garde à vue
Attendu que s’il est constant que l’interprète n’était pas présent lors de la notification de tous les actes de garde à vue, cette carence n’a pas eu pour objet d’entraîner une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le gardé à vue ayant été mis en position d’exercer les droits qui lui étaient impartis lors de ladite mesure, ce dernier ayant sollicité un examen médical, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
2- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République
Attendu qu’il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention administrative ; que toutefois, la loi n’exige pas que cet avis soit réalisé au procureur territorialement compétent le parquet étant un et indivisible, qu’ainsi l’avis réalisé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen sera rejeté ;
3- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative à défaut de mention horaire
Attendu que le conseil plaide in limine litis l’irrégularité de la procédure en l’absence de mention horaire d’apposée sur l’arrêté portant placement en rétention administrative ; que d’une part, ce moyen ne saurait prospérer in limine litis pour relever exclusivement de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention, d’autre part et toutefois, s’il est regrettable que l’arrêté querellé ne comporte aucune mention horaire, celle-ci figure toutefois sur le registre de rétention et permet en tout état de cause au juge d’exercer son office de contrôle sur la régularité et la chronologie des faits, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’illégalité de la procédure antérieure, l’irrecevabilité de la requête et la demande d’assignation à résidence judiciaire ; qu’il en sera constaté dans le dispositif ci-dessous ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé :
— a un comportement troublant l’ordre public au regard des raisons de son interpellation (violences en réunion avec arme) et des signalisations présentes au FAED ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— ne justifie pas d’une résidence stable et effective ;
— a déclaré vouloir s’exonérer de la mesure d’éloignement et rester sur le territoire français ;
que celui-ci s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’assignation à résidence, ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé mentionne que celui-ci ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure placement en rétention ; qu’ainsi, le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 02 août 2025 à 14 heures 05 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; qu’au vu des éléments produits faisant état d’un traitement en cours et d’une prise en charge, il convient de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° 25/03047 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [M] enregistrée sous le N° RG 25/03046;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [M] recevable ;
CONSTATONS le désistement des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’illégalité de la procédure antérieure, l’irrecevabilité de la requête et la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
REJETONS le recours de M. X se disant [N] [M] ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M] au centre de rétention administrative n° du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2025 ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin qu’il soit statué sur la compatiblité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le , dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le , à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le , à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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