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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02631 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIOR
AFFAIRE : [B] [Z] / S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me ROUXEL, Me GIROLDI-IZAUTE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02631
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances portant injonction de payer du président du tribunal de proximité de Poissy du 24 novembre 2021 rendues exécutoires le 17 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a, selon procès-verbal en date du 03 septembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, dont le siège se situe au [Adresse 2], était tenue envers Monsieur [B] [Z] pour obtenir paiement de la somme de 18 081,70 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] le 04 septembre 2024.
Par acte en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 20 janvier 2025, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.
Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 02 décembre 2024 aux termes desquelles il sollicite :
que la mainlevée de la mesure de saisie soit ordonnée ;que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les deux ordonnances, dont l’une seulement est datée du 24 novembre 2021, la seconde étant datée du 03 novembre 2021, ont été signifiées à une mauvaise adresse, donc irrégulièrement, alors que la banque avait connaissance de son adresse exacte puisqu’elle lui avait précédemment écrit et que la saisie a d’ailleurs bien été diligentée à sa véritable adresse. Il en déduit que cette signification est nulle et que les deux ordonnances sont non avenues comme n’ayant pas été signifiées dans les six mois de leur date. Il ajoute que la copie de la lettre recommandée prévue à l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas été communiquée, ce qui est également une cause de nullité.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;que la saisie soit validée ;que Monsieur [Z] soit débouté de ses autres demandes ;que Monsieur [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code d eprocédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle admet qu’une des deux ordonnances comporte une erreur dans l’adresse de Monsieur [Z], l’huissier instrumentaire ayant signifié les deux ordonnances à cette mauvaise adresse. Elle estime en revanche que la signification est bien intervenue dans les six mois de leur date mais irrégulièrement, ce qui ne les rend pas selon elle nulles et non avenues, la seule conséquence étant que le délai pour former opposition n’ait pas couru.
Elle ajoute qu’il a été procédé à une nouvelle signification des ordonnances le 07 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, cette signification étant selon elle régulière et pouvant donc justifier une mesure d’exécution forcée, le délai pour former opposition n’ayant commencé à courir qu’à compter de la dénonciation de la saisie mais Monsieur [Z] n’ayant pas formé ce recours.
RG n°24/02631
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 04 septembre 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 25 septembre suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 25 septembre 2024 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 25 septembre 2024.
Monsieur [Z] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur le caractère exécutoire du titre
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1411 du Code de procédure civile, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, l’ordonnance portant injonction de payer étant non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS admet que les deux ordonnances des 03 novembre 2021 et 24 novembre 2021 ont été signifiées à une mauvaise adresse le 16 mars 2022.
Elles ont en effet été signifiées au [Adresse 5] à [Localité 7], alors que Monsieur [Z] résidait au numéro 5, d’où l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, ce alors même que la banque disposait de l’adresse exacte de Monsieur [Z], comme il en justifie par de précédents courriers et comme le reconnaît la banque.
La signification de ces deux ordonnances doit donc être considérée comme étant irrégulière, ce qui a nécessairement fait grief à Monsieur [Z] s’agissant de la signification de deux décisions emportant condamnation, susceptibles de recours et ayant donné lieu à une mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité des deux actes de signification des ordonnances.
Contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS, la conséquence à en tirer ne tient pas au report du point de départ du délai d’opposition au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416 du Code de procédure civile), ce report intervenant uniquement lorsque la signification de la décision n’a pas été faite à personne tout en étant régulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
RG n°24/02631
La nullité des significations faites le 16 mars 2022 équivaut à l’absence de signification, de sorte qu’il aurait fallu, pour régulariser cette situation, que les ordonnances soient de nouveau signifiées dans les six mois de leur date, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elles n’ont été re-signifiées que le 07 août 2023. Adhérer au raisonnement de la SA BNP PARIBAS reviendrait à priver de sens et de portée le dernier alinéa de l’article 1411 du Code de procédure civile qui impose une signification dans les six mois de la date de l’ordonnance.
En l’absence de signification régulière des deux ordonnances dans les six mois de leur date, les deux ordonnances doivent donc être déclarées non avenues.
Il s’en infère qu’à défaut, pour la SA BNP PARIBAS, de justifier d’un titre exécutoire, la nullité de l’acte de saisie-attribution du 03 septembre 2024 doit être prononcée, et par conséquent la mainlevée de la mesure ordonnée.
Les frais de la mesure d’exécution et de sa mainlevée resteront à la charge de la SA BNP PARIBAS.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par président du tribunal de proximité de Poissy le 03 novembre 2021, intervenu le 16 mars 2022 ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par président du tribunal de proximité de Poissy le 24 novembre 2021, intervenu le 16 mars 2022 ;
DÉCLARE non avenues lesdites ordonnances ;
RG n°24/02631
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, dont le siège se situe au [Adresse 2], le 03 septembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS supportera la charge des frais de ladite mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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