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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 3 ] ( Réf. 146289550900035641203, - S.A. [ 2 ] ( Réf. 4119092592 , 4119092591 ), - Société [ Adresse 5 ] - ALMA ( Réf. 004533822 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00062
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYWV
BDF 000124046473
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [N] [G],
DEMANDEURS
— Madame [Z] [H] (Débitrice), née le 04 août 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
— Monsieur [S] [P] (Débiteur), né le 13 mars 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. 4119092592, 4119092591), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— SGC [Localité 3] (Réf. eau + assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— Société [Adresse 5] – ALMA (Réf. 004533822), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
non représentée
— S.A. [3] (Réf. 146289550900035641203, 146289550900034775403), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYWV
— S.A. [4] (Réf. C000314241), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— Société [5] (Réf. 14940388330029 /4041824, …/4736606, …/7462637), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. 102783641200010749112 /-13, ../-14, …/-15, 102783641200010749115-solde créditeur), dont le siège social est sis Chez [7] – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 10]
non représentée
— Société [8] (Réf. CFR20220303KRV41Z9), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— S.A.S. [9] (Réf. 2961276 / 1841059), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA [Localité 5]
non représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES (Réf. ALSXLOC 21801408), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
non représentée
— S.A. [10] (Réf. 00740 [Numéro identifiant 1] – solde créditeur), dont le siège social est sis [Adresse 13] PARTICULIERS – [Adresse 14]
non représentée
— Monsieur [W] [H] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 15]
non comparant
— Madame [H] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 16]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 2 octobre 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 18 novembre 2024.
Selon décision du 17 février 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 906 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [Z] [H] le 6 mars 2025. Dans leur courrier de contestation, les débiteurs évoquent la modification de leur situation et sollicitent une révision de la mensualité de remboursement. Ils évoquent également ne pas comprendre que des modifications du montant de certaines de leurs dettes soient intervenues lors de l’établissement des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] ont comparu en personne. A l’évocation du courrier adressé par la SA [6], aux termes duquel le créancier évoque des créances d’un montant plus élevé que celui retenu par la commission de surendettement, les débiteurs ont indiqué être redevables des montants retenus par la commission de surendettement. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une somme mensuelle comprise entre 50 et 100 €. Monsieur [S] [P] a précisé avoir perçu de son employeur la somme de 6000 €, émettant un avis favorable à ce que partie de cette somme soit affectée au remboursement des dettes.
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur la contestation et faisant état des sommes dont les débiteurs sont redevables à son égard, soit les sommes de 5525,48 €, 976,79 € et 1416,92 € au titre des prêts n°102783641200010749112 / -13 / -14 et -15.
La Société [11] chez [12] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision.
ACTION [13] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer le montant de sa créance (331,20 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
Autorisés à produire des pièces en délibéré, les débiteurs ont transmis au cours de délibéré des justificatifs complémentaires sur leur situation.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [6] aux sommes de :
5523,24 € pour la créance n°102783641200010749112-13 ;976,40 € pour la créance n°102783641200010749112-14 ;1416,34 € pour la créance n°102783641200010749112-15.
La SA [6] soutient que ses créances s’élèvent aux sommes de 5525,48 €, 976,79 € et 1416,92 € mais les éléments communiqués sont insuffisants à démontrer une augmentation du montant des créances, les débiteurs ayant par ailleurs confirmé à l’audience que les sommes dont ils sont redevables sont inchangées.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [6] aux sommes de :
5523,24 € pour la créance n°102783641200010749112-13 ;976,40 € pour la créance n°102783641200010749112-14 ;1416,34 € pour la créance n°102783641200010749112-15.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 906 € après avoir relevé que les débiteurs vivent en concubinage, qu’ils ont un enfant à charge, qu’ils travaillent dans le cadre de CDI, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 3258 € et s’acquittent de charges mensuelles évaluées à la somme totale de 2352 €.
Il ressort des éléments versés au dossier :
Que Madame [Z] [H] est en arrêt de travail et perçoit des ressources mensuelles (en ce compris les sommes versées par sa prévoyance) d’environ 1400 € ;
Que Monsieur [S] [P] est actuellement sans emploi, qu’il est inscrit à [14] et perçoit mensuellement la somme de 1100 € ;Qu’ils vivent en concubinage avec un enfant à charge, qu’ils s’acquittent d’un loyer mensuel de 750 € et qu’il y a lieu de retenir les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage.
Dès lors, il convient de constater que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 2500 € et que leurs charges mensuelles peuvent être estimées à la somme mensuelle de 2240 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 260 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 645 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif des débiteurs peut être évalué à la somme totale de 21876,07 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 200 €. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [P] dispose d’une épargne qui sera partiellement affectée au remboursement des dettes dans le cadre de la première mensualité de remboursement.
Aussi, les débiteurs ayant déjà bénéficié de mesures pendant une durée de 12 mois, il convient en l’espèce de prévoir un plan de désendettement sur une durée de 72 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] du 17 février 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [6] aux sommes de :
5523,24 € pour la créance n°102783641200010749112-13 ;976,40 € pour la créance n°102783641200010749112-14 ;1416,34 € pour la créance n°102783641200010749112-15.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] à la somme de 200 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] en un plan de désendettement incluant une première mensualité de 4248,31 € et 71 mensualités maximales de 200 € au taux de 0% à compter du 15 juin 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances
sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 15/06/2026
Mensualité
du 15/07/2026 au 15/05/2032 (71 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
SORÉGIES / c 000314241
0 €
ACTION LOGEMENT SERVICES / ALSXLOC 21801408
331,20 €
0,00%
331,20 €
0,00 €
[10] / 00740 [Numéro identifiant 1] – solde créditeur
0,00 €
0,00%
0,00 €
CAISSE FÉDÉRALE DE [15] / 102783641200010749115 – solde créditeur
0,00 €
0,00%
0,00 €
[11] / 149403883300294041824
51,47 €
0,00%
51,47 €
0,00 €
[11] / 149403883300294736606
113,92 €
0,00%
113,92 €
0,00 €
[11] / 149403883300297462637
219,76 €
0,00%
219,76 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 2961276 / 1841059
715,07 €
0,00%
715,07 €
0,00 €
[Adresse 17] [16] / 004533822
607,89 €
0,00%
607,89 €
0,00 €
Mme et M. [H] [W] / Prêt famille
0,00 €
0,00%
0,00 €
[17] / 4119092591
1 784,50 €
0,00%
20,00 €
364,50 €
0,00 €
[17] / [Numéro identifiant 2],91 €
0,00%
134,91 €
0,00 €
SGC [Localité 3] / eau + assainissement
630,55 €
0,00%
630,55 €
0,00 €
[8] / CFR20220303KRV41Z9
467,14 €
0,00%
467,14 €
0,00 €
[6] / [Numéro identifiant 3]10749112-13
5 523,24 €
0,00%
64 €
979,24 €
0,00 €
[6] / [Numéro identifiant 3]10749112-14
976,40 €
0,00%
976,40 €
0,00 €
CAISSE FÉDÉRALE DE [15] / [Numéro identifiant 3]10749112-15
1 416,34 €
0,00%
16 €
280,34 €
0,00 €
[18] / 146289550900034775403
5 067,12 €
0,00%
57 €
1 020,12 €
0,00 €
[18] / 146289550900035641203
3 836,56 €
0,00%
43 €
783,56 €
0,00 €
total de la mensualité
4 248,31 €
200,00 €
3 427,76 €
RAPPELLE à Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [H] et Monsieur [S] [P] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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