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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMXU
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par la [16]
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N°
25/172
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [V] [B]
— [12]
— FNATH [Localité 17] SUD
— dossier
représentée par Madame [L], agent de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur [R] BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 07 février 2024
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] est employée en qualité d’assistante maternelle auprès de trois employeurs.
Le 6 novembre 2022, Madame [V] [B] a déclaré auprès de la [5] ( ci-après [11]) de l’Aude être atteinte d’une maladie professionnelle : « tendinopathie non rompue non calcifiante ép droite ».
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2022 par le docteur [R] [E], fait état d’une « tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite ».
La [11] a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico-administratif du 20 mars 2023, il a été décidé de saisir un [8] ([13]), estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut.
La [12] a saisi le [14].
Le [14] a émis le 20 juillet 2023 un avis défavorable, au motif qu’ il ne peut être retenu « un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [V] [B] et la pathologie déclarée ».
Suivant décision du 4 septembre 2023, la [11] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence de lien certain et direct de causalité entre « le travail habituel de Madame [V] [B] et la pathologie déclarée ».
Madame [V] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 27 juin 2024.
Par requête déposée le 7 février 2024, Madame [V] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] rendue le 27 juin 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [V] [B], représentée par la [15] munie d’un pouvoir de représentation, demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— ordonner en application de l’article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— condamner la [7] aux entiers dépens de la procédure.
En défense, la [6], demande au Tribunal de :
— au fond, débouter Madame [V] [B] de son recours ;
— homologuer l’avis rendu par le [14] le 20 juillet 2023;
— constater que la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal quand à la désignation d’un second [13] ;
— rejeter tout autre demande de l’assurée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lequel a repris une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [V] [B] est employée en qualité d’assistante maternelle auprès de trois employeurs.
Le 6 novembre 2022 elle a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle : « tendinopathie non rompue non calcifiante ép droite ».
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2022 par le docteur [R] [E], fait état d’une « tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite ».
Cette affection figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule :
« -Désignation des maladies – A – Épaule :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
— Délai de prise en charge :
30 jours
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
La Caisse estimant que Madame [V] [B] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Le 20 juillet 2023, le [14] a rendu un avis défavorable au motif qu il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [V] [B] et la pathologie déclarée.
Madame [V] [B] conteste la décision du [14] sans pour autant apporter de d’autres éléments.
Néanmoins, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions est contestée, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [V] [B].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [10] sis [Adresse 1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 novembre 2022 (tendinopathie non rompue non calcifiante épaule droite ) et l’exposition professionnelle de Madame [V] [B] ;
INVITE la [12] à transmettre le dossier au comité désigné ;
INVITE Madame [V] [B] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier ;
DIT qu’au dépôt de l’avis de ce comité, le dossier sera rappelé à la première audience utile sur convocation des parties par le greffe de la juridiction ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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