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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 06 Septembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 10 mai 2023, un accident du travail survenu le 10 mai 2023 à Monsieur [N] [X] a été déclaré, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le même jour.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] au titre de la législation sur les risques professionnels et le 07 juillet 2023 Monsieur [N] [X] s’est vu notifier la fixation de la date de guérison de ses lésions au 02 juin 2023.
Monsieur [N] [X] a formé une demande de prise en charge d’une rechute de l’accident du travail suivant certificat médical établi le 28 juin 2023 mentionnant une « douleur face post cuisse droite suite à effort »
La Caisse a notifié à Monsieur [N] [X] le 05 septembre 2023 un refus de prise en charge de la rechute sur avis médical de son médecin-conseil considérant que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute ne constituent pas une reprise évolutive des lésions imputable à
L’accident du travail.
Monsieur [N] [X] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 novembre 2023 notifiée par courrier daté du 29 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 décembre 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [N] [X], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [N] [X] demande au Tribunal de :
dire que son arrêt de travail du 28 juin 2023 doit être pris en charge en rechute de l’ accident du travail par la Caisse,le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,ordonner l’exécution provisoire du jugement,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [N] [X] fait valoir l’existence d’éléments médicaux démontrant que les lésions présentées le 28 juin 2023 ont un lien direct avec l’accident du travail du 10 mai 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 22 septembre 2025, soit postérieurement à l’audience, mais avec l’accord du Tribunal et sans opposition du requérant.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [N] [X].
Au soutien de ses demandes la Caisse relève que le médecin-conseil a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité certain, direct et exclusif entre les lésions rapportées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail, avis confirmé par la [2] composé de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique encore que Monsieur [N] [X] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2]. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, le requérant ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 27 novembre 2023 et notifiée par courrier daté du 29 novembre 2023.
Monsieur [N] [X] a formé son recours contentieux le 30 décembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [N] [X] sera déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il apparaît à lecture des pièces communiquées par Monsieur [N] [X] que dans son rapport établi le 28 septembre 2023 le médecin-conseil a considéré qu’il n’existait pas de lien évident et direct entre la douleur de la face postérieure de la cuisse lors d’un effort rapporté par l’assuré et survenue 26 jours après le traumatisme de la face postérieure de la cuisse sans notion de gravité en date du 10 mai 2023 pris en charge en accident du travail et guérie le 02 juin 2023.
Dans son rapport médical la [2] adopte les mêmes conclusions que celles du médecin-conseil, mentionnant en outre que les certificats de prolongation prescrits à Monsieur [N] [X] font état d’une lombosciatique.
Or, Monsieur [N] [X] ne verse aux débats aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2].
La production des seuls certificats médicaux d’arrêt de travail tant initial en date du 28 juin 2023 que de prolongation en date du 11 juillet 2023 établi par le Docteur [B] [W], médecin traitant, mentionnant un rapport entre l’arrêt de travail prescrit et l’ accident du travail du 10 mai 2023, sans plus amples motifs expliquant les raisons pour lesquelles ce lien devrait être établi ne peut suffire à justifier d’une remise en cause des avis du service médical de la Caisse et de la [2] ni de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, étant rappelé qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [N] [X] sera rejetée et les décisions de la Caisse et de la [2] seront confirmées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [N] [X] ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [X] tendant à la prise en charge de la rechute suivant certificat médical du 28 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de l’accident du travail survenu le 10 mai 2023 ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 05 septembre 2023 et de Commission Médicale de Recours Amiable du 27 novembre 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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