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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 6 juin 2024, n° 21/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 21/01468
N° Portalis DBX6-W-B7F-WCQ4
Minute n° 24/
DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
Du : 06 juin 2024
cc délivrées le
à :
Mme [C] [N]
S.A.S.U. QUALICONSULT
la SELARL HARNO & ASSOCIES
ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)
____________________
Mise en état écrite du : 06 juin 2024
Demanderesse :
Madame [C] [N]
9 Route de Grenade
33650 SAINT SELVE
Rep/assistant : Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesses :
S.A.S.U. QUALICONSULT
4 Voie Romaine
33600 PESSAC
représentée par Maître HUMBERT Thomas de la SCP BRL AVOCATS
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Acte de saisine de la juridiction : 26/11/2021
Objet du recours : FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
MP du 09/07/2020
Le Président de la formation de jugement :
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les tâches du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du code de la sécurité sociale
Assisté(e) de : M. Philippe PROUZET, Greffier
Vu le recours de Madame [C] [N], le 26 Novembre 2021, formé à l’encontre de la décision de la S.A.S.U. QUALICONSULT en vue de faire reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2021;
Vu l’accord des parties exprimées à l’audience de mise en état du 06 juin 2024 aux termes desquelles elles indiquent ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP;
MOTIFS
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1".
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e).
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, exerçant les tâches du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du code de la sécurité sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [C] [N] ;
Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:
Direction régionale du service médical Occitanie
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
29 cours Gambetta
CS 39547
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière pour le greffier empêché La présidente
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