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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 22/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02220 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5LA
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 Mai 2025
(RÉOUVERTURE DES DÉBATS)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [R] décédé en cours d’instance
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, RCS [Localité 5] 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer en l’espèce inopposable à Monsieur [L] [R] la règle de proportionnalité et, en toute hypothèse, les conditions particulières dont la compagnie défenderesse se prévaut ;En conséquence, condamner la GMF sur le fondement de sa garantie d’assurance dommages à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 36 842,47 euros ;A titre subsidiaire :Dire et juger n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle opposée en l’absence de preuve que les conditions d’application sont satisfaites ;En conséquence, condamner la GMF sur le fondement de sa garantie d’assurance dommages à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 36 842,47 euros ;En toute hypothèse :Condamner en outre la GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner enfin la GMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens.
Par ses ultimes conclusions, communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES demande à la juridiction de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la GMF à la somme de 15 532,68 euros ;Débouter Monsieur [L] [R] du surplus de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui seront repris dans la motivation de la décision, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes des articles 442 et suivants du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier du 5 mai 2025, le conseil de Monsieur [L] [R] indique que ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2025, et demande la réouverture des débats aux fins de régulariser la procédure.
Il apparaît obligatoire, au regard de l’élément invoqué, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de Monsieur [L] [R] de régulariser la procédure, et d’interroger les héritiers sur leur souhait potentiel de prendre la suite de la procédure.
Par conséquent, les débats sont rouverts et l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024 révoquée. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 26 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
RE OUVRE les débats et REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 26 septembre 2025 et enjoint le conseil du demandeur à régulariser la procédure ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
La greffière La présidente
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