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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [L] [F] [X], Monsieur [M] [D] [H]
C/ Société L’ENTRAIDE PIERRE VALDO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09338 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EIX
DEMANDEURS
Mme [S] [L] [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
M. [M] [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société L’ENTRAIDE PIERRE VALDO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL – 26
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 11],
— autorisé l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [F] [X] et de Monsieur [M] [D] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’appartement situé [Adresse 7], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— rejeté la demande implicite de suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande relative aux meubles,
— condamné solidairement Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] à verser à titre provisionnel à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO la somme de 176 € pour l’occupation des lieux pour le mois de décembre 2023,
— condamné solidairement Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] à verser à titre provisionnel à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO une indemnité d’occupation d’un montant de 176 € à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné in solidum Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2024 à Madame [S] [F] [X] et à Monsieur [M] [D] [H].
Le 18 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [F] [X] et à Monsieur [M] [D] [H] à la requête de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2024, Madame [S] [F] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H], comparaissant en personne, sollicitent un délai de douze mois. Ils exposent avoir effectué des démarches de relogements sans être parvenus à trouver un autre logement, qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation au mois de janvier 2025.
En réponse, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de démarches effectives de relogement, qu’ils ont refusé un logement proposé et que malgré la perception de revenus, ils ne se sont pas acquittés de l’indemnité d’occupation, hormis celle du mois de janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [S] [F] [X] et de Monsieur [M] [D] [H] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [S] [F] [X] expose travailler en qualité d’aide à domicile mais ne pas avoir de mission actuellement et Monsieur [M] [D] [H] déclare être boucher salarié, percevant 1 800 € de revenus par mois, sans produire aucun justificatif de leur situation financière. Ils ajoutent percevoir entre 2 100 € et 2 200 € par mois de prestations sociales de la CAF, précisant être parents de quatre enfants à charge dont des jumeaux, âgés de dix-huit ans, quinze ans et dix ans. A ce titre, Madame [S] [F] [X] justifie avoir perçu 751,87 euros d’allocation familiales avec conditions de ressources, 289,98 euros de complément familial, 1 115,82 € de RSA majoré outre une retenue de 243,30 € au mois de novembre 2024, selon le relevé CAF en date du 4 décembre 2024. Ils précisent être suivis par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 10].
Il ressort de la décision de la commission de la médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 16 juillet 2024 que Madame [S] [F] [X] a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à la suite de son recours déposé le 10 juin 2024. Lors de l’audience, les demandeurs ont évoqué des démarches de relogement auprès d’autres organismes, sans apporter aucun justificatif à l’appui de leurs assertions.
Par ailleurs, il est justifié que Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] ont refusé le logement proposé par le bailleur, avant visite, correspondant à leurs critères le 13 décembre 2023 alors même qu’ils sont hébergés au sein d’un centre provisoire d’hébergement et que le contrat de séjour stipule « qu’une seule proposition de logement sera faite et devra être acceptée » (article 4-3 contrat de séjour). Dans la même optique, le bailleur justifie que la mise à disposition temporaire des logements situés au [Adresse 5], lieu d’hébergement des demandeurs, prendra fin au plus tard le 31 mars 2025, en application du second avenant de la convention d’occupation intercalaire entre elle et [Localité 10] METROPOLE HABITAT.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 176 €. La dette locative, arrêtée au 9 janvier 2025, s’élève à la somme de 2 112 €, étant relevé que les frais de procédure n’ont pas à être intégrés dans le montant de la dette locative et que les locataires ne se sont pas acquittés du versement de ladite indemnité depuis le mois de décembre 2023. Madame [S] [F] [X] justifie uniquement avoir versé la somme de 352 € le 9 janvier 2025.
Dans ces circonstances, les recherches de logement sont insuffisantes et tardives ainsi que les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs et insuffisants pour établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [S] [F] [X] et de Monsieur [M] [D] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 7] ;
Condamne in solidum Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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