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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mars 2026, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02489 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBC4
MINUTE : 26/000
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
domiciliée : chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Chloé ZELINDRE, Greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, Greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 février 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 3 juillet 2025.
Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 47 mois au taux de 2,76 % et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 250 euros.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 3 novembre 2025.
Mme [M] [Y] a contesté ces mesures, par courrier du 6 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, Mme [M] [Y] expose qu’elle a perdu son emploi depuis le 1er septembre dernier, qu’elle perçoit désormais des allocations d’aide au retour à l’emploi de 500 euros par mois environ, qu’à la suite d’un trop perçu, la CAF effectue une retenue sur son AAH, de 57 euros par mois. Elle indique qu’elle perçoit toujours une pension d’invalidité de 671 euros par mois. Elle estime pouvoir verser la somme de 150 euros par mois en remboursement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [M] [Y] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1 715 euros et des charges s’élevant à 1 465 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 250 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [M] [Y] s’élèvent désormais à la somme de 1 505 euros (chômage, APL, AAH déduction faite de la retenue, et pension d’invalidité) et que ses charges sont inchangées.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 269 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 236 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 40 euros.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l’égard de Mme [M] [Y] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données et la durée du plan allongée. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Compte tenu de la situation financière de la débitrice, les sommes restant dues à l’issue du plan seront effacées. Un taux de 0 % sera appliqué.
Les mesures prendront effet à compter du 6 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
PREND au profit de Mme [M] [Y] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 6 avril 2026 ;
INVITE Mme [M] [Y] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [M] [Y] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [M] [Y] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [M] [Y] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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