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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00724 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CJ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Joëlle GLOCK
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 28 février 2025 ayant désigné Madame [E] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02431(MI 25/00000456).
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [V] [L] a fait assigner la S.A BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A BPCE ASSURANCES IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 28 février 2025 vise à étudier les désordres constatés sur l’immeuble du demandeur.
La première assignation, visant à solliciter l’expertise judiciaire, était adressée à la S.A BPCE IARD, alors que selon l’attestation d’assurance fournie par le demandeur (pièce n°15), c’est la S.A BPCE ASSURANCES IARD qui est manifestement l’assureur du demandeur, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas.
Par conséquent, afin de rendre l’expertise judiciaire contradictoire à la defenderesse, il convient de dire justifé l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [V] [L], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n° 24/02431 et de l’instance RG n°25/00724 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/02431,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A BPCE ASSURANCES IARD, les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [N], suivant la décision en date du 28 février 2025 (RG n°24/02431 mesure d’instruction n°25/456) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, Monsieur [V] [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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