Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
URSSAF ALSACE
contre :
M. [S] [Y]
Dossier : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAGS
Décision n°
106/2026
Notifié le
à
— URSSAF ALSACE
— [S] [Y]
Copie le
à
— SELARL [1]
Formule exécutoire délivrée le
à
— URSSAF ALSACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GINGELL, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mars 2025
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été affilié à l’URSSAF ALSACE pour la période allant du 2 février 2021 au 9 décembre 2024 en qualité de gérant de l’EURL [2].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, l’URSSAF ALSACE lui a fait signifier une contrainte décernée le 26 février 2025 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 7 975,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2021, du 3ème trimestre 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023 et du 3ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 14 mars 2025, Monsieur [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, l’URSSAF ALSACE se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour un montant actualisé de 6 355,48 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] au paiement de ladite contrainte, soit 6 035,46 euros en cotisations et 320,00 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 74,98 euros et aux actes qui feront suite,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que la réception des revenus pour l’année 2023 de Monsieur [Y] au mois de mai 2025 a engendré un recalcul des cotisations ainsi qu’une actualisation de la créance qui avaient fait l’objet d’une taxation d’office.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF ALSACE :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] qui ne comparaît pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [Y] sera condamné à payer à l’URSSAF ALSACE la somme actualisée de 6 355,46 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2021, du 3ème trimestre 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024, somme à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 14 mars 205 par Monsieur [S] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 26 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 à Monsieur [S] [Y] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2021, du 3ème trimestre 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024, somme à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [Y] à payer à l’URSSAF ALSACE la somme actualisée de 6 355,46 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Société de gestion ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Qualité pour agir ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Paiement
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Nullité
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Cabinet ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Monument historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Demande d'avis ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Maladie ·
- Expert
- Enfant majeur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.