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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01148 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD4X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Mutuelle MACIF C/ S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDERESSE
La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotoisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 390
DEFENDERESSE
GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège (Police N°95154871), et pour signification [Adresse 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 avril 2023 (RG 23/260), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [P].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 août 2025, la société MACIF a assigné la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise et condamner la défenderesse à produire les rapports du cabinet POLYEXPERT établis dans le cadre de la gestion de la sécheresse de 1989, le constat d’huissier dressé pour la vente conclue avec les époux [O] constatant les désordres, le montant de l’indemnité versée aux époux [O] avec le détail de l’indemnité, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la communication de pièces, la défenderesse communiquera dans le cadre de l’expertise les pièces que l’expert estimerait nécessaires. Il est prématuré de faire injonction à ce stade alors que la défenderesse n’était pas jusqu’alors dans la cause.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 avril 2023 (RG 23/260),
Disons que la société MACIF communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GAN ASSURANCES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Rappelons que l’expert est en droit de demander communication aux parties de toutes pièces qu’il estime nécessaires aux opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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