Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00823 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SN
Le 03 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AVEYRON reçue le 02 Avril 2025 à 14 heures 26, concernant Monsieur [K] [M] [C] [I] né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ».
La préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention eu égard au refus de se présenter de l’intéressé à l’audition et au critère de la menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [K] [M] [C] [I], s’étant déclaré de nationalité algérienne, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 janvier 2025 par la préfecture, que cette dernière a justifié avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 22 et 31 janvier 2025, puis le 14 février 2025, une audition consulaire étant finalement fixée au 5 mars 2025, à laquelle l’intéressé a refusé de déferrer et que le même jour, l’administration a adressé les empreintes et photographies au consul adjoint d’Algérie.
Enfin, par courrier du 25 mars 2025, l’administration a adressé une nouvelle demande d’audition de l’intéressé, au regard de la copie du passeport de l’intéressé.
Depuis, la préfecture de l’Aveyron est restée sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que malgré les diligences de la Préfecture et l’identification de [K] [M] [C] [I], pourtant identifié auprès des autorités consulaires algériennes, au regard de la présence d’une copie d’un passeport en cours de validité, rend la délivrance de tout document de voyage à bref délai compromise.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
Il convient toutefois de rappeler que les règles applicables sont celles du code de procédure civile.
Or, la procédure relative au débat sur une prolongation d’une mesure de rétention administrative est orale devant le juge et la préfecture peut évoquer un moyen oralement à l’appui de sa demande de prolongation.
En outre, à la lecture de la requête de la préfecture, il apparaît que ce moyen est invoqué pour justifier de la demande de prolongation.
La cour d’appel de Toulouse rappelle que « la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ».
A l’appui de sa requête en quatrième prolongation, la préfecture indique que
l’intéressé a été condamné à trois reprises, le 15 avril 2019, le 9 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants pour des faits de février à avril 2019,
qu’il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement
qu’il a déclaré lors de son audition, qu’il refusait de retourner en Algérie,
qu’il a bénéficié en outre d’assignation à résidence le 4 octobre 2021 non respectée, le 15 novembre 2022 non respectée,
qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 11/10/2022 et a été expulsé du territoire le 10 février 2023 et a déclaré être revenu en octobre 2024, malgré l’interdiction qu’il lui avait été notifiée
Force est de constater que malgré les assignations à résidence, les multiples mesures d’éloignement, l’intéressé a volontairement pris la décision de revenir sur le territoire français, en toute connaissance de cause des conséquences d’une entrée irrégulière, caractérisent une menace actuelle pour l’ordre public, la situation de santé de son enfant n’étant justifié par aucun document et notamment qu’il ne pourrait pas être pris en charge par les services de santé algériens.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [M] [C] [I] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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