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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Xavier BONTOUX
Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G], employé par la société [6], a été victime le 16 juillet 2021 d’un accident du travail ayant entraîné une « sciatalgie bilatérale » selon certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et, par décision en date du 6 mars 2023, a fixé la date de consolidation des lésions au 17 mars 2023.
Suivant décision du 19 avril 2023, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [G] a été fixé à 10 % à compter du 18 mars 2023.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la société [6] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de [Localité 7] qui, par décision du 8 août 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [6], dispensée de comparaître, s’en est remise à sa requête initiale par laquelle elle demande au tribunal de :
DECLARER le recours de la société [6] recevable ;A titre principal
JUGER que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 8 %.A titre subsidiaire
ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [G] ;NOMMER tel expert avec pour mission de :1- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité.
2- Déterminer exactement les séquelles,
3- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5- Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6- Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [D], mandaté par la société [6].
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et RECTIFIER le taux d’IPP attribué à Monsieur [G].
La CPAM de [Localité 7], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures du 13 juin 2025 contradictoirement débattues, par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire que le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables a été justement évalué ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses prétentions ;
— La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigne et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— ordonner au service médical près la Caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 17 mars 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Au soutien de sa prétention, la Caisse considère que le taux d’IPP a été justement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux de la société [6] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments soulignés par le Docteur [D], médecin mandaté par la société [6], dans son avis médical en date du 20 juin 2023 (pièce n°3 de la demanderesse), il apparaît notamment que l’examen IRM dorsolombaire effectué 48h après la date de l’accident a montré trois hernies discales, sans autre description, et que ces hernies ne peuvent être rattachées au mécanisme accidentel décrit, ce qui caractérise un état antérieur préexistant et permet de remettre en cause le taux d’IPP de 10%.
En conséquence, en présence d’une contestation d’ordre médical, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 105 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [6] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [Z] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [F] sis [Adresse 4] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [G],
— proposer, à la date de la consolidation du 17 mars 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [G] imputable à l’accident du travail du 16 juillet 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [Z] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [Z] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CPAM de [Localité 7] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 105 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Juillet 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [6] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CPAM de [Localité 7] pourra répondre aux conclusions de la société [6] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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