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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 mars 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBOZ
AFFAIRE : [J] [D], [O] [V] / MDPH 31
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Christian AUGAREILS, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [N] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [B] [D]
non comparant
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 11janvier 2023 madame [H] [D] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne d’une demande d’aide humaine pour son fils mineur [B] [V] [D], ce dernier bénéficiant par ailleurs d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé de février 2023 à juin 2025, (AEEH) d’un complément d’AEEH et d’un matériel pédagogique adapté de juin 2023 à novembre 2032.
Le 13 juin 2023 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas attribué d’aide humaine mais maintenu l’attribution de matériel adapté.
Le 25 juillet 2023 madame [D] a fait un recours administratif préalable contre cette décision de rejet.
La CDAPH a maintenu ce rejet par décision du 13 février 2024.
Par requête du 15 avril 2024 madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision en indiquant que le matériel informatique n’était pas adapté aux besoins de son fils puisqu’il était nécessaire de faire des séances d’ergothérapie pour cela, qu’elle n’avait pu bénéficier du matériel informatique attribué en novembre 2022 qu’en février 2024 et qu’il s’était avéré défectueux.
A l’audience madame [D] indique que son fils souffre d’un trouble du déficit et de l’attention, qu’elle n’a pu continuer à le faire suivre au CMPP parce qu’elle souffre d’épilepsie, que son fils est actuellement en cinquième où il a plutôt de bons résultats lorsqu’il parvient à se concentrer mais qu’il a besoin de quelqu’un pour se recentrer.
La MDPH indique que la décision a été prise au vu du fait que le mineur est intéressé par la scolarité, qu’il a des difficultés qui ne sont pas à un niveau suffisant pour justifier une aide humaine et que le GEVASCO n’a pas conclu explicitement à une aide humaine.
Madame [D] indique qu’elle a dû faire appel à ses frais à une ergothérapeute, qu’elle a dû interrompre le suivi au CMPP et faire suivre son fils par un psychologue en libéral.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
La CDAPH indique dans sa décision de rejet du 13 février 2024 comme dans ses conclusions à l’audience « qu’elle a considéré que compte tenu des éléments produits par la famille au moment du dépôt de la demande la situation de ce dernier ne relevait pas de l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés » sans fournir aucune autre explication ou argumentation.
Elle soutient à l’audience que le Gevasco ne concluait pas à une aide humaine alors que le document GEVASCO du 21 mars 2023 à l’époque de la demande et produit par madame [D] indique :
« [B] a le désir de bien faire, mais il en est souvent empêché par ses difficultés d’attention, à gérer ses affaires et à mener une tâche à bien. De ce fait ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses capacités. Il semble rentrer dans une spirale fataliste dans laquelle il a une image dégradée.
L’aide d’une AESH lui serait vraiment bénéfique pour lui permettre de rester attentif, de gérer son matériel, de le soulager ponctuellement à l’écrit de suivre les consignes et de faire le travail dans son entièreté. Ainsi il pourrait retrouver une meilleure estime de lui ".
En conclusion il est redit " Au vu du passage au collège et des difficultés rencontrées par [B] l’équipe pédagogique la représentante du CMPP et la famille pensent que [B] a besoin d’une AESH ".
LA MDPH n’apporte pas d’éléments de contestation à cet avis explicite provenant de l’équipe enseignante et contemporain de la demande.
Dès lors le recours de madame [D] apparaît fondé et il convient d’allouer à son fils une aide humaine à dater de sa demande jusqu’au 30 juin 2027 à hauteur de 10 heures par semaine.
La MDPH31 devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de madame [H] [D] recevable et bien fondé ;
Dit que [B] [V] [D] devra bénéficier d’une aide humaine à dater de sa demande du 16 janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2027 à hauteur de 10 heures par semaine ;
Condamne la MDPH 31 aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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