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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFDQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Monsieur [U] [B]
né le 25 Août 2001 à MALI
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 septembre 2021, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [U] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 207,93 euros outre une provision sur charges de 15,00 euros.
Par acte séparé du même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au mandataire du bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [B] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, la SCI [Adresse 3] a actionné la caution (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 27 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [U] [B] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 464,68 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 28 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 octobre 2023, signifiée par dépôt à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ;à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;de condamner Monsieur [U] [B] au paiement des sommes suivantes :1161,70 € au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 27 avril 2023 sur la somme de 464,68 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 11 octobre 2023.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 04 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour finalement être renvoyée à celle du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a demandé au juge d’écarter les pièces produites tadivement par le défendeur, et a maintenu ses demandes sur le fond, actualisant à la somme de 2130,91 euros sa créance locative arrêtée au 03 septembre 2024.
Comparant en personne, Monsieur [U] [B] a déclaré contester le décompte locatif versé aux débats, en indiquant avoir effectué plusieurs paiements mensuels, et que ses pièces ont été adressées par lettre recommandée à l’huissier en charge de son dossier.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 2 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a transmis un décompte actualisé de la dette de Monsieur [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fourni à l’audience un décompte arrêté au 3 septembre 2024, établissant la dette de Monsieur [B] à la somme de 2130,91 euros. Or, à la lecture du nouveau décompte établi cette fois par le bailleur, il apparaît d’une part que la dette de Monsieur [B] s’élèvait, au jour des débats, à la somme de 6,72 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [B] pouvait valablement solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter de nouvelles observations et demandes au regard de la dette actualisée de Monsieur [U] [B] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du mardi 18 février 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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