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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. vi, 4 juil. 2025, n° 24/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02297 DU 04 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SHP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 24 Juillet 1961
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O], né le 24 juillet 1961, a sollicité le 15 novembre 2023, pour une entrée en jouissance le 1er décembre 2023, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [7] ([9]) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la [12] a rejeté la demande au motif que Monsieur [S] [O] ne présentait pas, selon le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail, une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [S] [O] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 12 septembre 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Le 8 octobre 2024, Monsieur [S] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [12] lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurFLEURY médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [S] [O] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er décembre 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [12] et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [G], médecin consultant :
— d’examiner Monsieur [S] [O] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
— de dire si à la date du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [O] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 11 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 20 mai 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [J] [F] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [O] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er déembre 2023.
La [11] représentée, selon pouvoir, par une inspectrice juridique, a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions soutenues oralement à l’audience, dans lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Reconnaître que Monsieur [S] [O] ne présentait pas, à la date du 1er décembre 2023 une incapacité de travail au moins égale à 50% et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à cette date.
— Le débouter de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
“L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le DocteurFLEURY, médecin consultant, indique que Monsieur [S] [O], à la date impartie pour statuer du 1er décembre 2023, présentait une fibromyalgie évoluant depuis de nombreuses années snas altération de sa vie sociale ni atteinte à son autonomie.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [S] [O] n’était pas, à la date du 1er décembre 2023, atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du DocteurFLEURY dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [O] ne présentait pas les critères lui permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [S] [O] mal fondé et le déboute de sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter le 1er décembre 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile,, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [O], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 4 juillet 2025;
DECLARE le recours de Monsieur [S] [O] mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1 décembre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [O] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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