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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWF
AFFAIRE : [J] [H], [I] [Y]
c/ S.A.S.U. RIGOT AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RIGOT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 mai 2022, la SASU RIGOT AUTOMOBILES a vendu à madame [Y] un véhicule OPEL Astra, avec 167.000 km au compteur, moyennant le prix de 4.000 €. Le remplacement du kit de distribution a également été effectué par le garage, moyennant le prix de 157,76 €.
La carte grise du véhicule a alors été émise au nom de monsieur [J] [H].
Le 12 mai 2024, monsieur [H] circulait à bord de son véhicule quand le moteur s’est soudainement arrêté.
Dans un rapport du 10 juillet 2024, l’expert mandaté par l’assureur de la société RIGOT a constaté que :
— L’huile moteur remonte sur le pourtour de l’injecteur n°1 ;
— La courroie de distribution est réduite de moitié et de nombreux résidus sont visibles ;
— Une fuite d’huile est présente sur l’environnement de distribution et autour de la boîte de vitesses ;
— De la pâte à joint noire est présente sur le carter secondaire inférieur ;
— Le galet tendeur n’est pas dans l’axe de cheminement de la courroie de distribution et sa vis de fixation n’est pas serrée au couple. Il n’a pas été bien implanté, ce qui explique l’origine des désordres ;
— Le pignon d’entraînement de la pompe d’injection présente un impact important.
Dans un second rapport du 14 août 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [H] a conclu que :
— Une fuite d’huile est relevée au niveau du puits d’injecteur du cylindre n°1 depuis la distribution, mais également côté distribution et boîte de vitesses ;
— La courroie de distribution est déportée sur son cheminent et réduite de moitié sur sa largeur ;
— Du mastic d’étanchéité est présent en quantité, à la jonction entre le carter palier et la flasque d’étanchéité du vilebrequin ;
— Les poussières s’accumulent ainsi que des débris de courroie de distribution dans les carters, avec des traces de frottement ;
— Le galet tendeur est désaxé. Le serrage de la vis de fixation du galet est inférieur aux normes préconisées. La périphérie du galet comporte des traces de corrosion et de matage. Le serrage du galet enrouleur est excessif et tourne librement sans jeu ;
— La clavette de la poulie d’arbres à cames a rompu.
Pour l’expert, les désordres résultent d’un défaut de montage du galet tendeur de la courroie de distribution, en raison d’un défaut d’alignement et d’un serrage insuffisant. L’établissement vendeur a remplacé le kit de distribution juste avant la vente et le véhicule est économiquement irréparable.
Dans ces circonstances, la société RIGOT AUTOMOBILES a remplacé le moteur, en septembre 2024.
Le 12 septembre 2024, un contrôle technique du véhicule a été effectué faisant apparaître quatre défaillances mineures : usure importante des plaquettes de freins arrières ; disque ou tambour de freins légèrement usé à l’avant ; phares légèrement défectueux à l’avant ; panneau ou élément endommagé au niveau de la carrosserie avant, avant droite et arrière gauche.
Les désordres perdureraient depuis, notamment des fuites.
Monsieur [H] a alors confié le véhicule au garage OPEL du Mans (LEGRAND AUTO 24) pour un diagnostic de la panne. Le 28 octobre 2024, le garage a indiqué que le diagnostic ne pouvait être terminé, en raison de la fuite de liquide de refroidissement et que le véhicule ne pouvait circuler.
Aussi, par acte du 3 décembre 2024, monsieur [H] et madame [Y] ont fait citer la SASU RIGOT AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 21 février 2025, monsieur [H] et madame [Y] maintiennent leur demande et soutiennent que :
— Les pièces produites au nom de la société LEGRAND AUTO 24 concernent : un devis n’ayant pas été suivi d’un ordre de réparation, s’agissant d’un remplacement de flexible et de la purge du circuit de refroidissement ; et une facture de recherche de panne. Le véhicule n’a donc pas été modifié depuis la dernière intervention de la société RIGOT AUTOMOBILES ;
— Si les demandeurs n’ont pu se rendre au contrôle des 1.000 km c’est parce que le véhicule est tombé en panne avant ;
— Enfin, une expertise est nécessaire puisque les désordres subsistent malgré le remplacement du moteur. Or, les expertises amiables avaient été effectuées avec l’ancien moteur.
La SASU RIGOT AUTOMOBILES demande à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, en l’absence de motif légitime.
À titre subsidiaire, la société ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve de compléter la mission de l’expert afin qu’il dise si le véhicule a été correctement entretenu depuis son achat et si l’utilisation du véhicule a pu aggraver les désordres relevés. En tout état de cause, elle demande de les condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la SASU RIGOT AUTOMOBILES fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Il ressort des pièces produites par les requérants que la société LEGRAND AUTO 24 est intervenue sur le véhicule postérieurement à l’intervention de la société RIGOT AUTOMOBILES. Deux factures ont été émises, pour des montants de 240,79 € et 117,60 € ;
— La société RIGOT AUTOMOBILES a indiqué qu’une vidange et un contrôle devaient être réalisés dans 1.000 km. Les demandeurs avaient pris rendez-vous auprès de la société RIGOT pour réaliser le contrôle, le 4 octobre 2024, mais ils ne s’y sont pas présentés ;
— La société RIGOT AUTOMOBILES ignore si le véhicule a été régulièrement entretenu entre la date d’achat et le 12 mai 2024 puisqu’aucune facture d’entretien n’est produite ;
— Les requérants ne démontrent aucun motif légitime pour agir dans le cadre de la présente procédure puisque le rapport d’expertise des demandeurs permet d’identifier l’origine de la panne : défaut du montage du galet tendeur de la courroie de distribution, ce qu’a également conclu l’expert mandaté par l’assureur du défendeur ;
— L’origine du sinistre est donc connue : l’expertise judiciaire est donc inutile puisque le débat technique est clos ;
— La société RIGOT AUTOMOBILES n’a jamais été opposée à trouver une solution amiable mais les requérants ont préféré assigner.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Il convient de souligner que les pièces produites par les demandeurs émanant de la société LEGRAND AUTO 24 ne permettent pas de retenir que des interventions ont été effectuées sur le véhicule puisque seul un devis est produit et une facture pour rechercher l’origine de la panne. De plus, les désordres perdurant après le remplacement du moteur, une nouvelle expertise judiciaire est utile, les expertises amiables ayant été effectuées avant le remplacement du moteur.
Par ailleurs, s’agissant du contrôle après 1.000 km et l’éventuelle absence d’entretien du véhicule depuis son acquisition en 2022, il appartiendra éventuellement à la société RIGOT de soumettre ces arguments à l’expert, pour que ceux-ci soient discutés dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire.
En effet, l’expertise permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par l’acquéreur et éventuellement d’en rechercher la cause. De plus, la demande n’est pas subsidiairement contestée.
Dès lors, monsieur [H] et madame [Y] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [H] et madame [Y], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société RIGOT sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [W] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur et si son utilisation a pu aggraver les désordres relevés ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SASU RIGOT AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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