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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03199 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUW4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/03199 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUW4
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], né le 06 Mars 1984, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 1] intégrant dans son périmètre le port [Localité 2] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé « PANTAIAIRE ». Ce dernier appartient à Monsieur [G] [U] qui n’a pas réglé dix factures de stationnement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 puis du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 pour un montant total de 1 743,50 euros.
Après mises en demeure, les factures demeurent impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, la SAS PORTELO a assigné Monsieur [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater le trouble manifestement illicite causé à la SAS PORTELO ;
— constater la créance non sérieusement contestable qu’elle détient envers Monsieur [G] [U] ;
— condamner Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 1 743,50 euros arrêtée au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 25 mai 2025 ;
— condamner Monsieur [G] [U] à retirer du port du [G]" qui y demeure stationné, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 05 décembre 2025, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des redevances impayées
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société SAS PORTELO sollicite la condamnation de Monsieur [G] [U] au paiement des factures impayées correspondant aux frais de stationnement du navire « PANTAIAIRE » lui appartenant.
En l’occurrence, la SAS PORTELO verse aux débats : la délibération CM TPM du 28 septembre 2023 attribuant à la SAS PORTELO la concession de services publics pour l’exploitation des ports de plaisance de la rade de [Localité 1] comprenant le port du [Localité 3] ; les copies des factures établies pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 pour un montant de 1 743,50 euros, correspondant aux redevances dues au titre du stationnement ; des mises en demeure de payer.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [G] [U] de payer les redevances au titre du stationnement de son navire n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 1 743,50 euros au titre des redevances impayées, arrêtées au 31 août 2025, et avec intérêt au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 25 mai 2025.
Sur la demande de retrait du navire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [U] est propriétaire du navire stationné dans le port [Localité 2] et qu’il n’a pas réglé les redevances de stationnement réclamées par la SAS PORTELO, pour un montant 1 743,50 euros.
Toutefois, le seul défaut de paiement de la redevance, s’il caractérise un manquement contractuel susceptible d’ouvrir droit à une action en paiement, ne suffit pas à établir l’existence d’une occupation sans droit ni titre.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la convention de stationnement liant les parties aurait été résiliée, retirée ou serait arrivée à son terme à la date à laquelle le juge statue. L’état juridique de la situation contractuelle demeure ainsi incertain, de sorte que l’occupation du poste d’amarrage par le navire « PANTAIAIRE » ne peut être regardé comme manifestement illicite.
Dès lors, en l’absence d’élément établissant que Monsieur [G] [U] occupe le domaine portuaire sans droit ni titre, la mesure de retrait du navire sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SAS PORTELO à valoir sur les redevances impayées au titre du stationnement, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 1 743,50 euros, à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 31 août 2025, avec intérêt au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 25 mai 2025 ;
DEBOUTONS la SAS PORTELO de sa demande de retrait du navire sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à verser à la SAS PORTELO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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