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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 août 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. GGPR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00057 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIB2
JUGEMENT DU LUNDI 04 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Rachelle MACE-RENOUS
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Denis-Clotaire, avocat au barreau de Paris et représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. GGPR
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CUIGNACHE, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat postulant au barreau de l’EURE, substitué par Me LEBEL
DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré à étude le 27 janvier 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 17 mars 2023 Volume 2023 S n°28, la SOCIETE GENERALE a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI GGPR, et situé sur la commune de BRIONNE (27800), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] cadastré section [8] n°[Cadastre 1] et correspondant au lot n°2.
Par acte d’huissier du 10 mai 2023 délivré à étude, la Société Générale a assigné la SCI GGPR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 mai 2023.
Suivant jugement d’orientation du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que la Société Générale est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la Société Générale porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société Générale à l’encontre de la SCI GGPR s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 décembre 2022, à la somme totale de 50.569,68 euros en principal, frais et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.318,77 euros ;Autorisé la SCI GGPR à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 mai 2025.A l’audience de rappel, la SCI GGPR, représentée par son conseil, a fait savoir qu’un acte notarié était en cours de finalisation et était autorisée à produire en délibéré sous quinzaine un engagement écrit d’acquisition pour bénéficier d’un délai supplémentaire.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 4 août 2025.
Si la SCI GGPR n’a produit aucune note en délibéré dans le délai autorisé, elle était, néanmoins, invitée à justifier d’un engagement écrit d’acquisition par courriel adressé le 4 juillet 2025 par le greffe du juge de l’exécution à son conseil. Par courriel du même jour, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure de justifier d’un tel engagement.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 6 janvier 2025 régulièrement signifié à la SCI GGPR par acte d’huissier du 11 juillet 2025, cette dernière a été autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, la SCI GGPR n’a pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Au surplus, il sera rappelé qu’elle a été invitée à en justifier jusqu’au 4 juillet 2025 malgré le délai de quinze jours qui lui avait été laissé à l’audience.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur les sites internet : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de BRIONNE (27800), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] cadastré section [8] n°[Cadastre 1] et correspondant au lot n°2 saisi par la SOCIETE GENERALE au préjudice de la SCI GGPR suivant commandement de payer valant saisie délivré le 27 janvier 2023, publié le 17 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux Volume 2023 S n°28 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le :
Lundi 1er décembre 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente la SAS LERASLE MEHRUNG NORMANDIE HUISSIERS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SOCIETE GENERALE est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur les sites LICITOR.COM et AVOVENTES.FR ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 4 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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