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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPEH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMME OPAC 38) C/ [X] [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre provisoire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : MME [M]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMME OPAC 38), dont le siège social est sis 21 avenue de constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [X] [U] [M], demeurant 55 avenue Hector Berlioz – Les Pins Porte 46 étage 2 – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 30 septembre 2019, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [M] [X] [U] un logement sis 55 Avenue Hector Berlioz, Les Pins, porte 46, étage 2 à LA COTE ST ANDRE (38260).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [X] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1821.39 euros correspondant au montant des loyers dus au 3 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [M] [X] [U], le 5 mai 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1910.05 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [M] [X] [U] a versé 1500 euros afin de solder la dette locative, le 6 mai 2025; que la dette locative n’a pas été totalement apurée; qu’un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois est proposé pour la solder.
A l’audience du 6 octobre 2025, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [M] [X] [U], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1724.55 euros au 25 septembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sollicitant que les délais accordés soient limités à 12 mois maximum.
Madame [M] [X] [U], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [M] [X] [U], absente, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] [X] [U] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1592.11 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 11 décembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 25 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 11 février 2025.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, des sommes étant versées depuis le mois de septembre 2025.
ALPES ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 12 mois accordés.
Il convient d’accorder à Madame [M] [X] [U] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [M] [X] [U] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [X] [U].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [X] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de ALPES ISERE HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [M] [X] [U] à la date du 11 février 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 12 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [M] [X] [U] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
— CONDAMNE Madame [M] [X] [U] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 1592.11 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame [M] [X] [U] un délai de paiement de 12 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 100 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [M] [X] [U] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 30 septembre 2019, à la date du 11 février 2025 ; AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [X] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [M] [X] [U] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [M] [X] [U] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— DÉBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [X] [U] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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