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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 22/00883 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RH7Y
AFFAIRE : S.A.S. [8] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 02 mars 2022, la [3] ([6]) du Lot a attribué à monsieur [W] [S], salarié de la SAS [8], un taux d’incapacité permanente partielle de 20% suite à son accident du travail survenu le 06 octobre 2020, celui-ci ayant été victime d’un infarctus du myocarde alors qu’il dormait dans son camion.
Constatant le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable ([5]) relatif à la demande d’inopposabilité de cette décision formée par la SAS [8], cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2022 afin de contester ce rejet.
Après un renvoi, le dossier a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [8], dûment représentée par maître [N] [I], demande au tribunal de :
Juger qu’à l’égard de la société requérante, le taux médical de 20% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% ;A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [S] à la date de consolidation de son accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [8] se prévaut essentiellement de l’avis médical du docteur [E] du 23 septembre 2024 mandaté par l’employeur.
Au vu des différents éléments médicaux composant le dossier de monsieur [S], ce médecin note la normalisation du tracé de l’électrocardiogramme, le maintien d’un effort intense sans anomalie clinique et relève la précision du médecin conseil indiquant que le lourd traitement médical pris par l’assuré est dû à une maladie sans lien avec l’accident du travail.
Elle précise que si le barème indicatif d’invalidité prévoit un minimum de 20%, la juridiction de céans n’est pas tenue par ce dernier, elle préconise donc de limiter le taux d’incapacité partielle permanente à 5% afin de prendre en compte la contrainte thérapeutique et la fatigabilité partiellement induites par l’accident du travail.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [7], valablement représentée par madame [F] [Z] selon une délégation de pouvoir du 30 septembre 2024 demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 20% ;Débouter la société requérante de ses demandes.
L’organisme de sécurité sociale se prévaut essentiellement du barème indicatif d’invalidité fixant entre 20 et 30 % les séquelles d’infarctus liées à une lésion du myocarde tout en précisant que le compte rendu du cardiologue observe une anomalie du tracé de l’électrocardiogramme, ce qui confirme la persistance de séquelles plus d’un an après l’accident du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
L’affaire est mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée sur pièce par le docteur [K] que le taux d’incapacité partielle permanente de 20% doit être maintenu dans la mesure où il est constaté quelques modifications du tracé de l’électrocardiogramme de monsieur [S].
Or, le barème indicatif d’invalidité mentionne expressément que les « Séquelles d’infarctus troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G » et fixe le taux entre 20 et 30%.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant qui confirment celles du médecin conseil.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [8] de sa demande visant à ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [S] à 5% dans ses rapports entre la Caisse et l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La SAS [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande visant à ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [S] à 5% dans ses rapports entre la Caisse et l’employeur ;
CONFIRME la décision de la [4] du 02 mars 2022 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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