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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/00822 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWMA
AFFAIRE : S.A.R.L. MARBREIL CHARPENTE C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. MARBREIL CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 812 756 724
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [K] [R]
né le 20 septembre 1972 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mars 2023, la SARL MARBREIL CHARPENTE assigne Monsieur [K] [R] aux fins de le voir condamner au paiement du solde factures de travaux effectué sur la propriété du défendeur laquelle est située au lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] (72).
Par conclusions d’incident (2), Monsieur[K] [R] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Il fait état du fait que le constat de l’expert amiable ne consisteraient pas en des défauts d’achèvement mais en des erreurs d’exécution ou non conformités contractuelles et donc en des malfaçons. Il ajoute que son adversaire ne reconnaîtrait pas ces désordres et qu’il convient de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions d’incident (1), la SARL MARBREIL CHARPENTE s’oppose à la demande d’expertise et sollicite que son adversaire soit condamné aux dépens de l’incident.
Il estime que les réserves arguées dans un PV de réception rédigé unilatéralement après emménagement par Monsieur [R] ne seraient pas justifiées, rappelant que certains changements ont été validés en cours de chantier et sachant qu’il lui aurait été interdit de réintervenir sur le chantier pour terminer les travaux et que le demandeur ne saurait se plaindre d’un non achèvement des travaux.
Il ajoute qu’en outre, il y avait un maître d’oeuvre qui devait surveiller le chantier lequel n’a pas émis de critique lors de la réalisation desdits travaux.
Enfin, pour lui, le rapport d’expertise amiable ne ferait état d’aucun désordre constructif.
RG 23/00822 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWMA
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable que divers désordres sont constatés dont certains sont des non conformités avec conséquences.
Or, il apparaît que l’entreprise de travaux en conteste la nature et ne reconnaît aucune possible responsabilité. Il convient donc de relever qu’une expertise judiciaire contradictoire permettra ce qui aux parties de présenter leurs arguments.
Dès lors, afin que soit établies de manière certaine l’existence, l’origine des désordres et les responsabilités encourues et le coût des remises en état et qu’il puisse être faits les comptes entre les parties, et, de manière à éclairer le tribunal qui ne se trouve pas en mesure de trancher ce litige, une expertise judiciaire, sera ordonnée dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de cette ordonnance.
Enfin, les dépens seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 juillet 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [E] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire-droit une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
monsieur [L] [S] [Adresse 1]. : 06.23.62.87.61 Courriel : [Courriel 3]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se rendre sur les lieux à [Adresse 7] à [Localité 8] (72),
— Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les devis, les factures, l’expertise amiable, le PV de réception avec réserves, les comptes rendus de chantier en cas de besoin, les documents relatifs à l’étanchéité à l’air,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit,
— Décrire la nature et le contenu des travaux confiés à la SARL MARBREIL CHARPENTE,
— Déterminer les travaux initiés par la société SARL MARBREIL CHARPENTE et déterminer s’ils sont cohérents avec les devis et factures,
— Décrire lesdits travaux effectués,
— Préciser s’il y a eu réception ou prise de possession du chantier,
— Décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance, et, la date d’apparition,
— Rechercher la cause des désordres (non conformités, dysfonctionnements et/ou vices cachés, désordres apparents, malfaçons, manquements aux régles de l’art et/ou au DTU ou issus d’une faute dans leur réalisation, vice de matériaux, négligence ou toutes autres causes, nature décennale ou non à savoir s’ils compromettent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage),
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres,
— Proposer les remèdes propres à remedier auxdits désordres en les évaluant poste par poste, et, donner son avis sur leur coût et fournir tous éléments afin d’apurer les comptes entre les parties, notamment en analysant les factures émises en comparaison avec les travaux effectivement réalisés,
— Estimer la durée des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, et, indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
RG 23/00822 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWMA
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif , dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de cette ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée), et le communiquer aux conseils des parties.
DISONS QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, Monsieur [K] [R] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS Madame Le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [E] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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