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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/09350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :14/04/2026
à :S.A. IMMOBILIERE 3F
Copie exécutoire délivrée
le :14/04/2026
à :Monsieur [Z] [U] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZD
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1199
DÉFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 202609 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier,
Décision du 14 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09350 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 janvier 2021, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [U] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Se plaignant de troubles de jouissance en lien avec le comportement violent de son voisin du 6ème étage, ainsi qu’avec un dégât des eaux survenu le 25 avril 2023 dans son logement, M. [U] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, fait assigner la société Immobilière 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société Immobilière 3F à lui payer les sommes suivantes :
3251 euros en réparation de son préjudice de jouissance,2500 euros en réparation de son préjudice moral,18 185,35 euros au titre de son préjudice matériel,avec intérêts au taux légal,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me RONIN DULON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, M. [U] [G], représenté par son conseil, s’en est rapporté à son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que sa bailleresse a manqué à son obligation de lui garantir la jouissance paisible de son logement, puisqu’il aurait été victime de tapages, cambriolages, menaces et harcèlement au sein de l’immeuble, ainsi qu’à son obligation d’entretien des locaux, en raison d’un important dégât des eaux survenu dans son logement, ayant causé des dommages à son parquet, tels qu’ils sont à l’origine d’une chute lui ayant occasionné une fracture, ce dont sa bailleresse ne se serait que très tardivement préoccupée ; il ajoute, avoir, durant les travaux de remise en état de son logement, été relogé dans un logement lui aussi affecté de nombreux désordres. Enfin, il souligne que les travaux de remplacement du parquet qui ont finalement été réalisés dans son logement principal sont affectés de nombreuses malfaçons.
Il souligne que ces manquements lui ont occasionné un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral résidant dans un état dépressif majeur, directement causé par l’inertie et le mépris affiché par sa bailleresse, qui n’aurait pas tenu compte de son état de santé, et dont l’attitude générerait chez lui une anxiété additionnelle. Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, il explique avoir dû régler les factures d’électricité du logement qu’il n’occupait plus pendant la durée des travaux ainsi que la facture d’une nuit d’hôtel qui ne lui a jamais été remboursée par sa bailleresse, avoir été contraint de faire réaliser deux constats d’huissier, et, enfin, avoir besoin de faire procéder à des travaux de reprise du parquet de son logement, nécessaires au regard des nombreux risques que représentent les malfaçons dont est affecté le parquet de son logement, même après travaux.
La société Immobilière 3F, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite :
le débouté de M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, la réduction de ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions,la condamnation de M. [U] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Immobilière 3F soutient, s’agissant des troubles du voisinage allégués par le demandeur, que M. [U] [G] a sollicité un changement de logement par courrier du 9 décembre 2025, précisant être victime de troubles du voisinage commis par un autre locataire, qui avait toutefois quitté les lieux depuis le 29 novembre 2023, aucun locataire ne s’étant plus plaint de nuisances depuis cette date. Elle considère qu’un locataire ne peut demander réparation à son bailleur du fait d’un autre locataire alors que des mesures ont immédiatement été prises par le bailleur, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la société Immobilière 3 F avait assigné le locataire aux fins de résiliation de son bail dès le mois de juin 2023.
S’agissant du dégât des eaux ayant affecté le logement de M. [U] [G], et l’appartement dans lequel il a été relogé durant la période de travaux, elle expose:
— qu’il a été procédé aux réparations nécessaires dans la salle de bain du locataire lorsque le dégât des eaux y est survenu en 2023, mais qu’il a fallu attendre l’accord des assurances en vue de faire procéder à la reprise du parquet ;
— que le constat d’huissier sur lequel il s’appuie pour étayer son argumentation a été réalisé alors même que les travaux de réfection étaient déjà prévus ;
— que les absences du demandeur et son défaut d’organisation sont à l’origine du retard pris dans l’exécution des travaux ;
— que les travaux de reprise du parquet ont été réalisés entre le 10 mars 2025 et le 21 mars 2025, période au cours de laquelle M. [G] a été relogé dans un appartement pour lequel des états des lieux d’entrée et de sortie ont été contradictoirement réalisés, dont il ressort que ledit logement était en bon état ;qu’en application de l’article 1724 du code civil, le locataire ne peut valablement invoquer un préjudice de jouissance en lien avec des travaux effectués dans son intérêt ;
— que les réserves que M. [G] a émises s’agissant des travaux de réfection du parquet de son logement principal concernaient des réparations mineures, d’ores et déjà réalisées, et que les malfaçons dont il se prévaut ne sont étayées par aucune pièce.
S’agissant des préjudices dont M. [U] [G] sollicite la réparation, elle souligne ;
— qu’il n’est pas démontré que l’accident dont il a été victime et les pathologies qu’il invoque soient en lien avec l’état de son logement,
— que le certificat médical sur lequel il s’appuie pour étayer son préjudice moral est dépourvu de valeur probante,
— que le principe de réparation intégrale du préjudice empêche le juge d’accorder une somme forfaitairement fixée en réparation d’un préjudice qui ne peut qu’être direct et certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que la nuit d’hôtel lui a été remboursée sous forme de chèque, qu’il n’a jamais encaissé,
— que le nouveau parquet qu’il entend voir poser et pour lequel il a fait établir un devis n’est pas nécessaire, de sorte que c’est au locataire d’en supporter la charge s’il entend le voir remplacé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le manquement de la bailleresse à son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible de son logement
En application de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a);
Aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est toutefois pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; il en résulte que le bailleur n’est tenu de garantir le locataire que des troubles de fait qu’il subit de son fait, ou du fait des personnes dont il doit répondre (ses autres locataires, ses mandataires ou préposés).
Le bailleur est ainsi responsable des troubles que ses locataires causent à d’autres, son obligation étant de résultat, de sorte que les diligences accomplies par le bailleur en vue d’y mettre fin ne l’exonèrent pas de sa responsabilité.
Le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles occasionnés par le manquement à son obligation de délivrance (Civ. 3 16 janvier 1980, Bull 13, pourvoi ème 78-12.389 ; Civ. 3 ème 19 mai 2004, Bull 99, pourvoi 03-12.541).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
.
En l’espèce, M. [U] [G] expose avoir subi des troubles du voisinage émanant de son voisin du 6ème étage, lequel aurait organisé des fêtes bruyantes, générant des sonneries intempestives en pleine nuit par des invités se trompant de porte, cela jusqu’en 2024. Il ajoute avoir été victime d’un vol dans les parties communes de l’immeuble le 2 décembre 2022, ainsi qu’avoir été victime de menaces de mort au mois de septembre 2023. Il précise qu’en dépit de l’expulsion de son voisin du 6ème étage, les menaces et le harcèlement se sont poursuivis, sans qu’il ne puisse identifier leur auteur.
Au soutien de ses déclarations, il verse aux débats une déclaration de main courante du 17 novembre 2022 par laquelle il se plaint de tapage diurne et nocturne de son voisin du 6ème étage, M. [B], un échange de courriels avec sa bailleresse du 1 et 4 septembre 2024, dans lequel il indique transmettre la copie de sa plainte contre M. [B] pour tapage diurne et nocturne ainsi que pour menaces de mort, sans toutefois produire la plainte attachée à son courriel, une plainte contre X datée du 9 décembre 2022 par laquelle il se plaint du vol de son sac à dos et par laquelle il insinue que des personnes invitées chez son voisin du 6ème étage pourraient être impliquées dans ce vol, notamment un certain « [C] ». Il produit en outre deux messages adressés à sa bailleresse, datés du 27 décembre 2022 et 17 janvier 2023, par lesquels il sollicite un changement de logement en raison des incivilités de son voisin et des perturbations que cela génère sur sa santé, ainsi qu’un courriel du 8 février 2024, sollicitant de nouveau un changement de logement et transmettant les éléments précédemment transmis (plaintes précédemment visées). Il produit enfin une plainte contre X du 7 mars 2025, dénonçant le fait que « des gens s’amusent à sonner à son interphone et à sa porte » ainsi qu’un échange de correspondances daté du 4 juin 2025 entre lui et M. [N] [F], chef de secteur, dont il résulte que le gardien de l’immeuble s’est plaint du comportement de M. [G], et que M. [G] s’est plaint du comportement du gardien, ainsi qu’une déclaration de main courante du 3 juin 2025, décrivant une agression physique et verbale commise sur sa personne par son gardien d’immeuble.
Si l’ensemble des éléments que produit M. [G] ne contient que ses propres déclarations et, à ce titre, est insuffisamment probant, ses déclarations concernant les nuisances subies du fait de M. [B], voisin du 6ème étage, sont corroborées par l’assignation à fin de résiliation du bail de M. [J] [B] du 5 juin 2023 dans laquelle la SA Immobilière 3 F invoquait des nuisances sonores importantes, dont plusieurs voisins se seraient plaints, notamment Mme [I] [R] et M. [G].
Le bailleur, qui indique dans son assignation avoir mis M. [B] en demeure de faire cesser les nuisances dès le 23 janvier 2023 puis le 16 mars 2023, avant assignation en date du 5 juin 2023, démontre certes des diligences en vue de faire cesser les troubles, mais demeure tenu de garantir les dommages subis par les autres locataires du fait de ce dernier, à charge pour lui d’engager la responsabilité de l’auteur des troubles.
Il en résulte que la responsabilité de la bailleresse est engagée pour la période allant du 17 novembre 2022 jusqu’au 17 janvier 2023, M. [U] [G] ne produisant aucune pièce objective permettant d’étayer la persistance des troubles par lui subis au-delà de cette date, étant par ailleurs établi que M. [J] [B] a quitté les lieux le 8 décembre 2023, de sorte que M. [U] [G] ne saurait se prévaloir d’un préjudice en lien avec le comportement de ce dernier jusqu’en 2024. Aucun élément objectif ne permet de corroborer les agressions et harcèlement émanant du gardien ou de tiers, au demeurant non identifiés, sonnant à sa porte. La responsabilité de la bailleresse ne saurait dès lors être engagée s’agissant de ces faits, non étayés.
Dès lors, le préjudice de jouissance de M. [U] [G] sera indemnisé comme suit : 2 mois x 20 % du montant du loyer figurant au contrat de bail (le montant de 416,18 euros allégué par M. [G] reposant sur une quittance mai 2025, ne correspondant donc pas à la période d’indemnisation) soit 320,73 x 20 % x 2 = 128,292 euros, arrondis à 130 euros.
Son préjudice moral, résultant nécessairement de l’inquiétude générée par le comportement de son voisin et ses fréquentations, sera indemnisé comme suit : 2 mois x 20 % du montant du loyer figurant au contrat de bail, soit : 320,73 x 20 % x 2 = 128,292 euros, arrondis à 130 euros.
Sur le manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien
En application de l’article 6 de la loi n°89-462, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
(…)
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation, le locataire peut solliciter l’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément et même que solliciter à ce que le bailleur soit enjoint de remédier à la situation, avec le cas échéant une astreinte pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, à l’évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
Toutefois, conformément au droit commun de la responsabilité, le bailleur peut être exonéré partiellement ou totalement si la délivrance est empêchée totalement ou partiellement par le preneur. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir de sa propre résistance, si elle est injustifiée.
Sur les désordres affectant le logement principal de M. [U] [G]
En l’espèce, il est constant et établi que M. [U] [G] a subi un dégât des eaux, signalé le 24 avril 2023, un rapport d’expertise, réalisée le 12 décembre 2023, indiquant qu’une fuite sur la bonde de la douche de la salle de bain de M. [G] avait provoqué des dommages aux parquets stratifiés locatifs dans le salon et l’entrée ainsi que sur le parquet chêne d’origine dans le salon. Le procès-verbal de constat que produit M. [U] [G], daté du 13 février 2025, permet d’établir qu’à cette date, le parquet dans le couloir présentait encore un état avancé de dégradation, le parquet étant marqué par des traces de décoloration, de noircissement, d’auréoles sur plusieurs lames, des disjointements, caractéristiques d’infiltrations ; certaines lames présentaient des signes de pourrissement et des traces manifestes de détéroriation avancée; il a par ailleurs été constaté, entre le parquet et le revêtement de sol de la cuisine, une transition irrégulière avec soulèvement du matériau; une dalle de la salle de bain fissurée ; dans le séjour, le revêtement de sol était très dégradé, en ce qu’il présentait de nombreuses fissures et soulèvements, ainsi que par des tâches étendues de couleur sombre ;
S’il est établi par la facture de la société ACORUS du 10 mai 2023, produite par la bailleresse, qu’une intervention a été réalisée aux fins de stopper l’origine de la fuite, les travaux de remise en état du logement de M. [G] n’ont été réalisés qu’au mois de mars 2025, le début des travaux, initialement prévu le 3 mars 2025, ayant été décalés au 10 mars 2025, faute de pouvoir accéder au logement de M. [G] à la date prévue, ainsi qu’il en résulte d’un échange de correspondances entre les parties du 4 mars 2025.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 24 mars 2025, M. [U] [G] ayant formulé les réserves suivantes:
— parquet désolidarisé à plusieurs endroits,
— irrégularité du parquet (gondolement, latte qui bouge),
— nettoyage non fait,
— gaine électrique séjour dégradée, prise chambre dégradée,
— impact des machines sur les murs séjour,
— dalle de carrelage salle de bain abîmée (un dégât avant travaux et le deuxième à cause des travaux,
— perforation dans le parquet,
— bas de mur chambre endommagé,
— quart de rond (?) posé de façon discontinue
— pas de barre de seuil à l’entrée des toilettes et cuisine,
— odeur de vernis,
— plinthe de murs non changées, détérioriée.
Ces réserves ne sont corroborées par aucune photographie, à l’exception de minuscules images jointes à son mail du 24 mars 2025, qui sont des miniatures de photos manifestement jointes au mail, sur lesquelles n’apparaissent aucune malfaçon, à l’exception de désordres mineurs (plinthe à recoller, barre de seuil manquante) ou constat.
Il est par ailleurs établi que la bailleresse a programmé, dès le 7 avril 2025, une intervention aux fins de remédier aux désordres suivants :
— baguette d’angle à recoller sur la plinthe,
— remise en place de la prise électrique,
— barre de seul double niveau dans la salle de bain,
— nettoyage des traces sur les murs.
Les photographies que produit la bailleresse et dont il n’est pas contesté par le demandeur qu’elles représentent le parquet nouvellement posé dans son logement, montrent un parquet à l’état neuf, sans défaut apparent.
Dans ces circonstances et au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que les parquet posé entre le 10 et le 24 mars 2025 soit affecté de malfaçons perturbant la jouissance de M. [G] et engageant à ce titre la responsabilité de la bailleresse.
La responsabilité de la bailleresse n’est donc susceptible d’être engagée que pour la période allant du 24 avril 2023 au 24 mars 2025, étant précisé qu’à compter du 30 janvier 2025, M. [G] n’a plus subi ces désordres, ayant été relogé ailleurs.
Le préjudice de jouissance de M. [U] [G] est ainsi établi pour la période allant du 24 avril 2023 au 30 janvier 2025, les désordres étant d’importance et ayant nécessairement affecté ses conditions de vie dans son logement.
Il sera indemnisé comme suit :
loyer contractuel x 25 % x 12 mois = 962,19 euros arrondis à 965 euros +
loyer justifié de 322,08 euros selon quittance de mai 2025 x 25 % x 9 mois = 724,68 euros, arrondis à 725 euros.
Le préjudice moral de M. [G] résultant de ces désordres est établi par les nombreuses correspondances par lui adressé à sa bailleresse aux fins de remise en état de son logement à compter du signalement du dégât des eaux. Il n’est en revanche pas établi que sa chute ait été occasionnée par les défauts présents dans son parquet, et que son état de santé mentale et physique ait été directement causé par l’état de ce dernier. Il sera raisonnablement indemnisé par une somme qu’il convient de fixer à 500 euros.
Les demande indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance, moral et matériel pour la période postérieure au 30 janvier 2025, seront rejetées, dès lors qu’il n’est pas établi que le nouveau parquet posé dans son logement principal ait causé un quelconque préjudice à M. [U] [G].
La bailleresse sera toutefois condamnée à verser au locataire la somme de 350 euros TTC au titre de la réalisation du procès-verbal de constat du 13 février 2025, ainsi que la somme de 600 euros TTC au titre de ses frais de déménagement, rendus nécessaires par la réalisation des travaux. Enfin, il est constant et établi que la bailleresse s’était engagée à lui régler trois nuits d’hôtel, cette dernière reconnaissant avoir émis un chèque que M. [G] n’aurait jamais encaissé. Le paiement n’est donc pas parvenu à son bénéficiaire, et la société Immobilière 3 F sera condamnée à lui verser la somme de 174,53 euros au titre de la nuit d’hôtel du 30 janvier 2025, justifiée par une facture.
La demande formée au titre du remboursement au titre des factures d’életricité sera rejetée, dès lors que les articles 4 et 5 de la convention d’occupation temporaire prévoient que les charges du logement 4727L-0513 seront facturées à l’occupant, les frais de transfert de compteurs étant à la charge de la bailleresse, et qu’il n’est pas démontré que les sommes qu’il réclame au titre de l’électricité aient été facturées au titre de la consommation d’électricité dans son logement principal, ces dernières pouvant l’avoir été au titre de sa consommation d’électricité dans son logement temporaire.
Sur le logement dans lequel M. [U] [G] a été relogé
M. [U] [G] se plaint d’avoir été relogé dans un logement en très mauvais état (parquet décollé, lattes manquantes, moisissures et présence d’ancienne fuite d’eau, de fils électriques à nu, travaux en cours dans l’immeuble), entre le 30 janvier 2025 et le 31 mars 2025.
Il produit au soutien de ses dires un procès-verbal de constat du 18 février 2025, dont il résulte que dans la chambre, ont été constatées des tâches sur le sol au bas de la fenêtre, s’étendant le long des plinthes ainsi qu’un espace visible entre le parquet et le mur, et dans l’entrée, une lame de parquet manquante, laissant apparaître un support sous-jacent altéré, des soulèvements et dysjointements du parquet, des traces d’oxydation sur le bâti de la porte ; dans le séjour une peinture fortement dégradée (salissures, fissures, micro-fissures, marques de frottement, plinthe désolidarisée) ; dans le dressing, un parquet détérioré, des fils électriques dénudés, des murs présentant des traces de salissures et des percements, le mur autour de la fenêtre comportant des moisissures et de la peinture écaillée ; dans la chambre, un sol en bon état, sauf traces de caractéristiques de moisissures, un échafaudage est visible à travers les fenêtres de la pièce, sans dispositif d’occultation, créant un vis à vis direct. Le commissaire de justice précise enfin que durant ses constatations, des nuisances sonores en lien avec des travaux en cours étaient perceptibles dans tout le logement.
Il produit en outre un courriel adressé le 6 février 2025 à sa bailleresse, se plaignant de bruits de travaux, d’une ouverture dans le mur de la cage d’escalier, de poussière, d’un ascenseur hors service, ainsi qu’un courriel du 3 mars 2025 renouvelant sa demande de relogement, ainsi qu’un courriel en réponse, daté du 7 mars 2025, indiquant que bien que le logement présente des défauts esthétiques, il répond aux caractéristiques de décence ; le bailleur y précise, que s’agissant des points de moisissures, il a prévu de les traiter, mais que les entreprises mandatées n’ont reçu aucune réponse de la part du locataire à leurs appels, en ajoutant que le bruit des travaux sont limités exclusivement aux parties communes.
Il résulte du procès-verbal d’entrée dans les lieux, réalisé de façon contradictoire, que le logement dans lequel M. [G] a été relogé était à l’état d’usage. Le bailleur produit pour sa part un descriptif des travaux de réhabilitation de l’immeuble dans lequel M. [G] a été relogé, démontrant l’existence de travaux ayant pour vocation d’améliorer l’isolation, l’électricité et les salles d’eaux.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] a été relogé dans un logement dont le parquet était en mauvais état, et dont la peinture était en état d’usage, avec quelques points de moisissure constatées dans le dressing et la chambre, dans lequel des nuisances sonores, dont l’importance n’a toutefois pas été précisée, en lien avec des travaux d’ampleur, étaient perceptibles. L’obligation de délivrance d’un logement en bon état d’entretien étant de résultat, les travaux initiés par la bailleresse dans l’intérêt des locataires sont sans incidence sur le préjudice occasionné aux locataires.
Ainsi, le préjudice de jouissance résultant de ces désordres, notamment du bruit en lien avec les travaux d’ampleur réalisés dans l’immeuble et la présence de moisissures dans le logement, sera indemnisé par une somme qu’il est raisonnable de fixer à 10 % du montant du loyer conventionnel, soit à la somme de 416,68 euros x 10% x 2 mois (du 30 janvier 2025 au 31 mars 2025) = 83,33 euros, arrondis à 85 euros.
Son préjudice moral pour cette période n’est pas établi. Sa demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel que représente la réalisation du procès-verbal de constat du 18 février 2025, à hauteur de 350 euros TTC selon facture.
Sur les demandes accessoires
La société Immobilière 3F, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société Immobilière 3F devra verser à M. [U] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 1 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Immobilière 3F à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes:
1905 euros en réparation de son préjudice de jouissance,630 euros en réparation de son préjudice moral,1474,53 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société Immobilière 3Fà verser à Me RONIN DULON la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immobilière 3F aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à Paris le 14 avril 2026
Le greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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