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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 28 nov. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JAF Cabinet 5
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SC
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [W]
C\
[Z], [X], [R] [K]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z], [X], [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 33]
, demeurant “[Adresse 26]
Ayant pour avocate Me Christine CORBEL
DÉBATS :
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue par :
Laurène POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [U] [J], attachée de justice, et de [M] [A], stagiaire.
Madame [U] [J], attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE – 77
Me Christine CORBEL – 92
+ CCC Me [F] [D], notaire
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 32] (50), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes.
Par acte authentique établi le 11 juin 1986 par Maître [N] [B], le couple a fait l’acquisition d’un corps de ferme sis [Adresse 12] (14), cadastré Section C n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 4], comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, jardin et pré d’une contenance totale de 74a 68ca, moyennant le prix de 400 000 francs.
Suivant acte authentique établi le 13 décembre 2012 par Maître [P] [G], le couple a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 22] (29), cadastrée Section [Cadastre 17] d’une contenance de 51 ca, pour le prix de 33 000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a notamment attribué la jouissance à titre onéreux du logement familial sis [Adresse 24]) à Monsieur [Z] [K].
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 15] le 8 juillet 2022, lequel a fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2019 et renvoyé les parties à liquider leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2024, Madame [T] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [T] [W] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux à la suite du jugement de divorce du 8 juillet 2022 définitif,
— désigner pour y procéder Maître [F] [D] notaire associé membre de la Société Civile Professionnel [9], [C] [H] et [F] [D], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial@ dont le siège est à [Adresse 14],
— Donner acte à Madame [T] [W] de sa proposition de partage aux termes de laquelle elle ne s’oppose pas à l’attribution du corps de ferme situé à [Adresse 30] consistant en bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, jardin et pré, l’ensemble figurant au cadastre révisé de ladite commune de la manière suivante : propriété bâtie section C n°[Cadastre 3] ALe Petit Cordillon@ maison et propriété non bâtie section C n°[Cadastre 3] ALe Petit Cordillon@ sol, pour une contenance de 29a 94ca, en propriété à Monsieur [Z] [K],
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Z] [K] pour l’occupation exclusive du corps de ferme situé à [Adresse 29], à compter du 8 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage,
— en l’état et sous réserve des estimations retenues par le notaire désigné, fixer l’indemnité d’occupation à 800 euros mensuels,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Z] [K] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 27 200 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée à mai 2024, et aux indemnités postérieures,
— attribuer à Madame [T] [W] l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 22] (29) composé de : au rez-de-chaussée salon-séjour avec poêle à bois, coin cuisine aménagée, salle d’eau/WC ; à l’étage : deux chambres, combles ; deux appentis ; cadastré section D n°[Cadastre 8] pour 0ha 00a 51ca, bien actuellement inoccupé,
— donner acte à Madame [T] [W] de ce qu’elle ne demande pas la liquidation des parts de l’EARL exploitée par son fils et qu’elle détient en indivision avec Monsieur [Z] [K],
— dire ce que de droit quant aux frais de liquidation partage,
— condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Madame [T] [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Z] [K] en ses conclusions et demandes contraires à celles de Madame [W].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux,
— désigner pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 13],
— dire qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
* procéder à l’estimation de la valeur vénale et locative des biens immobiliers communs,
* si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
* calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] au titre de l’occupation privative de la maison de [Localité 27], sur la base de la valeur locative de ce bien, avec application du coefficient d’abattement usuel de 25 %,
* dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— donner acte à Monsieur [K] qu’il ne s’oppose pas à la proposition de partage de Madame [W] consistant en l’attribution du corps de ferme de [Localité 27] à Monsieur [K] et l’attribution de la maison d’habitation de [Localité 22] à Madame [W],
— donner acte à Monsieur [K] de son accord pour le maintien en indivision des parts détenues dans l’EARL [18],
— débouter Madame [W] de sa demande tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] pour l’occupation du corps de ferme de [Localité 27] à la somme de 800 euros par mois,
— débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à verser à la communauté la somme de 27 200 euros au titre des indemnités d’occupation entre l’ordonnance de non-conciliation et le mois de mai 2024,
— débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 29 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le jugement de divorce a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation.
En l’absence de contestation sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire et compte tenu de l’incapacité des parties à parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient de déclarer recevable et de faire droit à la demande en partage judiciaire.
Sur la désignation d’un notaire commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, de l’absence de partage amiable intervenu depuis le divorce, de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de la composition de leur patrimoine, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Conformément au choix des copartageants, il convient de désigner Maître [F] [D], notaire à [Localité 13].
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’attribution préférentielle des immeubles
En application des dispositions de l’article 1476 du Code civil, l’attribution préférentielle n’est pas de droit en matière de dissolution des communautés par divorce.
Elle est possible pour le local d’habitation conformément aux dispositions de l’article 831-2 du Code civil à condition que le demandeur y réside.
L’article 832-3 alinéa 2 du même code précise que le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
Il apprécie notamment si le bénéficiaire justifie avoir la capacité financière de s’acquitter de la soulte qui sera mise à sa charge.
Les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur au jour du partage.
En l’espèce, les parties s’accordent sur :
— l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 11] au profit de Monsieur [Z] [K],
— l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 5] à [Localité 23] au profit de Madame [T] [W].
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes d’attribution préférentielle.
Il appartiendra au notaire d’apprécier la valeur de ces immeubles au regard des éléments invoqués et justifiés par les parties, étant rappelé qu’en tout état de cause, cette valeur sera actualisée à une date la plus proche du jour du partage.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa Al=indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité@.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ou d’une occupation exclusive du bien par l’un des coïndivisaires.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2021 a attribué la jouissance du logement familial sis [Adresse 25] à Monsieur [Z] [K] à titre onéreux.
Il est constant qu’en vertu de cette ordonnance, Monsieur [Z] [K] jouit privativement de l=immeuble indivis.
Les parties s’accordent sur le principe de la mise à la charge de Monsieur [K] d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Monsieur [Z] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle court depuis l’ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2021 jusqu’au jour de la vente de l’immeuble ou du partage.
Madame [T] [W] sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 800 euros par mois. Monsieur [Z] [K] s’y oppose.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’apprécier le montant de cette indemnité au regard des éléments invoqués et justifiés par les parties, étant rappelé que l’indemnité est calculée en prenant en compte la valeur locative de l’immeuble, fixée a minima à 5% de la valeur de l’immeuble, et le caractère précaire de la jouissance lié à la nature indivise du bien et du droit absolu de son coïndivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment, donnant lieu à l’application d’un abattement de 20% du montant de la valeur locative.
Sur le maintien de l’indivision des parts détenues au sein de l’EARL
Il résulte des dispositions combinées des articles 821 et 1542 du code civil qu’après le prononcé du divorce, l’un des époux peut solliciter le maintien de l’indivision post-communautaire. Cette demande peut porter sur des droits sociaux.
En l’espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [K] s’entendent pour le maintien en indivision des parts qu’ils détiennent dans l’EARL [18], exploitée par leur fils.
Il convient de constater l’accord des parties sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la désignation du notaire commis, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [K] ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [K] l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 10] à [Localité 28], dont la valeur devra être estimée par le notaire commis à une date la plus proche de celle du partage ;
ACCORDE à Madame [T] [W] l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 23], dont la valeur devra être estimée par le notaire commis à une date la plus proche de celle du partage ;
DIT que Monsieur [Z] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 8 juillet 2021 jusqu’au jour de la vente du bien ou du partage, dont le montant devra être évalué par le notaire commis en fonction de la valeur locative, fixée à minima à 5% de la valeur de l’immeuble, avec un coefficient d’abattement de 20% ;
CONSTATE l’accord des parties pour le maintien en indivision des parts qu’elles détiennent dans L’EARL [18] exploitée par leur fils ;
COMMET Maître [F] [D], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [F] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 31] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [F] [D] à la consultation des fichiers [19] et [20] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [K] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [19] et [20], de réponse à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bienY) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d=état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d=accord et de désaccord ainsi que le projet d=état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d=acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d=un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Laurène POTERLOT
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