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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 juin 2024, n° 23/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL ( RCS de Paris c/ Centre commercial GRAND LITTORAL, S.A.S. LT 26 ( RCS de Marseille, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLOT-TANTAY (B0231)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/04081
N° Portalis 352J-W-B7H-CZESK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL (RCS de Paris 501 513 980)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0231
DÉFENDERESSE
S.A.S. LT 26 (RCS de Marseille 847 618 816)
Centre commercial GRAND LITTORAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZESK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a donné à bail commercial à la S.A.S. LT 26 (ci-après la société LT 26) un local situé dans un centre commercial désigné « GRAND LITTORAL », sis [Adresse 1] (13464) pour une durée de 10 ans commençant à courir à compter de la date de livraison et au plus tard le 15 octobre 2018, moyennant un loyer variable annuel fixé à hauteur de 8% HT sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 30.000 euros HT/HC par an indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE, pour l’exercice exclusif de l’activité « vente de prêt-à-porter mixte », sous l’enseigne « TAYLOR ».
Par acte extrajudiciaire en date du 4 janvier 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a fait sommation à la Société LT 26 de payer dans un délai de 8 jours la somme de 85.339,34 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a signifié à la Société Générale un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à hauteur de la somme de 85.266,04 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés suivant décompte du 21 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a assigné la société LT 26 devant la présente juridiction, aux fins de :
— condamner la société LT 26 au paiement de la somme de 97.296,23 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dues selon un décompte du 7 février 2023 ;
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZESK
— condamner la société LT 26 au paiement des pénalités de retards et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de 5 points de base sur la somme de 97.296,23 euros à compter de l’exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
— condamner la société LT 26 à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LT 26 aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la sommation du 4 janvier 2023, à la saisie-conservatoire du 26 janvier 2023 et à sa dénonciation du 2 février 2023 et autoriser Me Sophie GUILLON-TANTAY, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 18 septembre 2024 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
La S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL sollicite la condamnation de la société LT 26 au paiement de la somme de 97.296,23 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires dûs en application du bail, arrêtés au 7 février 2023.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
La société LT 26 est redevable, au terme du décompte communiqué de la somme de 97.296,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 7 février 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL pour la somme de 97.296,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 7 février 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 29.1 de la partie II du contrat de bail intitulé « PENALITÉS DE RETARD » stipule :
« A défaut de paiement de toute somme due en vertu du Bail à son échéance, une majoration de dix pour cent (10%) des sommes dues sera appliquée à titre de pénalité, sans préjudice de la mise en jeu de la clause résolutoire, si bon semble au Bailleur, des intérêts de retard prévus ci-après et de tous dommages-intérêts supplémentaires que le Bailleur serait en droit de réclamer. Cette pénalité s’appliquera de plein droit à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, sans qu’il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure. »
Cette clause pénale est manifestement excessive en ce qu’elle n’est pas proportionnée au manquement, et sera de ce fait réduite à la somme de 1.000 euros.
L’article 29.2 stipule que "toute somme non réglée par le Preneur à sa date d’exigibilité portera intérêt [si bon semble au Bailleur] un mois à compter de cette date jusqu’au jour du paiement effectif, sans qu’il soit besoin d’effectuer une mise en demeure. Cet intérêt sera égal au taux de l’intérêt légal applicable à l’année considérée majorée de cinq cents point de base (c’est-à-dire si par exemple le taux d’intérêt général est de 4% le taux majoré sera de 9%)."
Ces stipulations, qui déterminent par avance l’indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s’analysent en une clause pénale manifestement excessive, eu égard au montant des majorations cumulées.
Les intérêts seront donc réduits au taux légal.
L’article 29.3 stipule que « le Preneur sera en outre redevable de tous les frais que le Bailleur pourrait supporter en raison de son retard, et en cas de procédure judiciaire, il devra rembourser au Bailleur, outre les dépens, les honoraires d’avocats ou autres que celui-ci aura eu à supporter ».
L’équité commande de condamner la société LT 26 à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LT 26, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 janvier 2023, de la saisie-conservatoire du 26 janvier 2023 et de sa dénonciation du 2 février 2023. Maître Sophie GUILLON-TANTAY, avocat au barreau de Paris, est autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. LT 26 à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 97.296,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 7 février 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. LT 26 à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL de sa demande de majoration du taux d’intérêt légal,
CONDAMNE la S.A.S LT 26 à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LT 26 aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 janvier 2023, de la saisie-conservatoire du 26 janvier 2023 et de sa dénonciation du 2 février 2023,
AUTORISE Maître Sophie GUILLON-TANTAY, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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