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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2026, n° 26/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TFO
ORDONNANCE DU 02 Avril 2026
A l’audience publique du 02 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [S]
né le 09 Juillet 1966
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué,
comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 25 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 31 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 02 avril 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et devait être assisté de Maître Agnès MALAFOSSE, avocate au barreau de Bordeaux
Vu la motion adoptée par le barreau de Bordeaux le 1er avril 2026, versée au dossier,
Vu la désignation de maîtres [O] [J] et [B] [Q] dans le cadre de la commission d’office pour l’audience d’hospitalisation sans consentement du 02 avril 2026 à [Localité 2],
Vu les mails de Me [O] [J] et [B] [Q] indiquant leur absence du fait du mot d’ordre de grève,
Vu la grève totale des audiences adoptée par le barreau des avocats de Bordeaux ;
En l’absence d’avocat,
Vu l’impossibilité de renvoyer l’affaire au regard du terme de la période d’observation ou délais de procédure ce qui constitue une circonstance insurmontable, l’affaire a été examinée avec attention ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien mais le matin il est un peu fatigué avec ce qu’on lui donne. Il va en parler à son médecin. Ce n’est pas sa première hospitalisation , la 1ère est intervenue en 2003. Il a vu sa fille et son ex-femme. Il peut téléphoner. Pour le moment, il reste dans le service. Il doit se rendre cet après-midi à la médecin du travail qui l’avait adressé au SECOP ce qui a amené à son hospitalisation et il n’a pas compris. Il est juste fatigué par ce qu’on lui donne . Il n’a pas revu le médecin. Il a eu une hospitalisation à la polyclinique de [Localité 3] et aimerait savoir ce qu’il en est de la pousse seringue électronique et s’interroge sur fait d’avoir alors été pucé. Il a regardé sur internet. Il veut rentre chez lui car il a son travail dans le transport mais il n’est pas à 3-4 jours près. Il a commis une violation de domicile au préjudice de son beau-père qui connaît de médecins et il a été hospitalisé contre son grès à l’époque.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’idées délirantes de persécution, d’une exaltation thymique, d’une accélération psychomotrice et d’une logorrhée diffluente avec fuite des idées, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de’idées délirantes de persécution dans le discours qui est parfois désorganisé avec des symptômes d’exaltation thymique malgré un apaisement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [S],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3TFO
M. [R] [S]
Ordonnance en date du 02 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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