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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU GERS |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSDP
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DU GERS
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Amélie FORGET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DU GERS, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [K] [I] était salarié de la société [1] en tant que responsable des projets immobiliers depuis le 1er janvier 2019. Il a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il était en télétravail à son domicile le 5 janvier 2024. Malgré l’intervention des secours son décès a été constaté à 15 h10.
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée par la société [1] le 5 janvier 2024 en ces termes : « était en activité tertiaire en télétravail. Trouvé inanimé à son domicile. Reserves à envoyer. Siège des lésions : arrêt cardiaque. »
La société [2] a adressé un courrier de réserves le 16 janvier 2024 " Nous souhaitons émettre des réserves quant au caractère professionnel de ce malaise qui est manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail. En effet le 5 janvier, monsieur [I] était en télétravail lorsqu’il a été victime d’un malaise cardiaque, survenu sans raison apparente.
Notre salarié exerçait ses fonctions habituelles dans des conditions de travail normales et n’était confronté à aucune situation de stress.
C’est son épouse, présente au domicile le 5 janvier 2024 qui nous a contactés vers 14 h10 pour nous informer qu’elle venait de retrouver son mari inanimé au sol et que les secours étaient en route.
Monsieur [I] n’a malheureusement pas pu être réanimé et son décès a pu être constaté vers 15H 10.
Cependant aucun évènement lié au travail n’explique ce malaise qui est manifestement lié à une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique évoluant pour son propre compte.
En conséquence nous vous prions de bien vouloir mettre en œuvre les investigations nécessaires et en particulier de solliciter un avis médical dans ce dossier. "
Un certificat médical a été établi le par le docteur [E] [G] le 19 janvier 2024 indiquant “' je certifie avoir suivi monsieur [I] [R]. Le vendredi 5 janvier 2024 lors de son travail il a présenté un arrêt cardiaque. Malgré les secours des pompiers et du SAMU il n’a pas pu être réanimé. "
Après avoir diligenté une enquête la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers a décidé de prendre en charge l’accident au titre d’accident du travail.
Le 20 Juin 2024 la société [1] saisissait la commission de recours amiable pour contester la décision.
Le 17 octobre 2024 la société saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 21 janvier 2025 la commission de recours amiable a rejeté le recours explicitement en estimant que l’enquête démontrait la matérialité de l’accident mortel et respectait la législation en vigueur et qu’en cas de saisine du médecin conseil, celui-ci ne peut jamais détruire la présomption d’imputabilité.
A l’audience la société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard en concluant en substance qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou événement susceptible d’expliquer le malaise de monsieur [I] et aucun événement précis imputable au travail, que l’enquête de la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale et l’obligation de loyauté à laquelle est tenue la Caisse qui doit constituer un dossier complet et documenté en sollicitant l’avis du médecin conseil ainsi que l’indique la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles , que la nécessité de cet avis médical s’impose particulièrement lorsque la cause du décès est inconnue ainsi que c’est le cas en l’espèce et que pour autant la Caisse savait que le salarié avait la reconnaissance d’une affection de longue durée; à titre subsidiaire la société demande une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes du malaise de monsieur [I] et de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise mortel de monsieur [I] et son travail ou si le malaise résulte exclusivement d’une cause étrangère.
En réponse la Caisse conclut en substance qu’elle a respecté toutes ses obligations quant à l’enquête effectuée, que la lésion survenue en temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et que la reconnaissance de l’accident du travail est parfaitement justifiée, qu’elle n’avait aucun élément de nature à suspecter une origine exclusivement extérieure au travail du décès et que la société [3] pouvait saisir la commission médicale de recours amiable, seule compétente en matière médicale si elle avait un doute quant à l’origine du décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
La société [3] conteste l’existence « d’un fait accidentel ou de conditions anormales de travail » à l’origine du décès de monsieur [I] ;
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce il n’est pas contesté par l’employeur que monsieur [I] était en télétravail et en train d’effectuer sa tâche lorsqu’il s’est levé de son bureau et est tombé au milieu du couloir. Son épouse indique lors de l’enquête qu’il venait de passer un coup de téléphone professionnel et était parti à son bureau pour préparer un compte rendu à son responsable, ces éléments n’étant pas contredits par l’employeur.
L’existence d’un évènement soudain, à savoir le malaise de monsieur [I] dans le temps et lieu de travail n’est donc pas réellement contestée par l’employeur.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail, il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
Le caractère « normal » ou non des conditions de travail, l'« absence de stress » n’a aucune incidence sur la présomption d’imputabilité qui s’applique
La société [2] reproche par ailleurs à la Caisse de n’avoir pas procédé à une enquête suffisamment efficiente au regard des dispositions de l’article R 441- 8 du code de sécurité sociale.
En application de l’article R 441-8 du code de sécurité sociale, la Caisse doit procéder à une enquête en cas de décès : cette enquête a effectivement porté sur les conditions, l’heure et le lieu de survenance du malaise et non sur les causes médicales du décès.
L’employeur invoque l’article R 434-31 du code de sécurité sociale qui selon lui impose que la Caisse prenne l’avis du service du contrôle médical du fait qu’il s’agit d’un décès.
Cependant il est de jurisprudence constante que la Caisse n’est pas tenue de demander l’avis du service médical en application de ce texte, l’article R 434- 31 figurant dans le chapitre des modalités de détermination de la rente.
Les articles R 441-8 et R441-14 qui définissent le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur ne comprennent pas dans les pièces devant y figurer l’avis du médecin conseil. La demande d’avis est dont une faculté pour la [M] et non une obligation.
L’employeur invoque la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles qui oriente les caisses vers cette demande d’avis médical en cas de décès mais cette charte n’a pas de valeur normative.
La société [2] estime que l’enquête se bornant à établir la présomption d’imputabilité manque de loyauté, reconnaissant implicitement que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce.
Pour écarter cette présomption, il lui faudrait établir une cause totalement étrangère au travail. Elle invoque pour cela l’indication par le médecin traitant sur le certificat de décès de ce que monsieur [I] souffrait d’une affection longue durée.
A supposer que cette affection longue durée soit une maladie cardiaque, cela ne démonterait pas en soi même que le malaise de monsieur [I] ait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité s’appliquant en cas de causalité partielle et même s’il ne s’agit pas de la cause principale du décès.
Dès lors il y a lieu de constater que la Caisse a appliqué convenablement la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’apportant pas d’autre élément de nature à remettre en cause cette présomption en dehors du fait que monsieur [I] souffre d’une affection de longue durée, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’instruction ainsi qu’il le demande à titre subsidiaire.
Le recours de la société [2] sera donc rejeté.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable mais non fondé ;
Dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers reconnaissant l’accident de travail dont a été victime monsieur [K] [I] le 5 janvier 2024 doit être déclarée opposable à la société [1] ;
Condamne la société [2] [4] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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