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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01109 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJO5
N° Minute :
AFFAIRE :
[5]
C/
[G] [O]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[G] [O]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Madame [U] [N], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [X] [V], Sous Directeur de la Caisse de [5], venant aux droits des Caisses de [4], [2] et de [3] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O],
décédé
Jugement envoyé à la dernière adresse connue
Chez Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général , en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné au greffe le 29 décembre 2023, Monsieur [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [5] le 28 novembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 7 décembre 2023 pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2019 et du 1 janvier 2021 au 30 septembre 2021 au titre d’un indu Allocation solidarité aux personnes âgées ( ou ASPA) exigible pour un montant de 44 388, 10 euros .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024 et à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Le tribunal a été informé du décès de M. [O] survenu le 13 avril 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte de l’interruption d’instance suite au décès du requérant et sollicite à titre infiniment subsidiaire la validation de la contrainte pour son montant de 44 388 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, « dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ».
En l’espèce, Madame [D] [C] assesseure patronale agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de la [5] a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible [… ]»
Selon l’article 392 dudit code « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. […]»
En l’espèce l’acte du décès de M. [O] survenu le 13 avril 2024 a été notifié à la [5] qui sollicite en conséquence du Tribunal de céans qu’il prenne acte de l’interruption de l’instance en application des dispositions légales susvisées.
En conséquence il sera fait droit à cette demande et il conviendra de prononcer l’interruption de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à la validation de la contrainte.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
PRONONCE l’interruption de la présente instance
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes plus amples.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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