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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 24 mars 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 1301/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDA
N° de Minute : 25/00043
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Mars 2025
[P] [T]
C/
[I] [J]
[K] [F]
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [J], demeurant [Adresse 3]
M. [K] [F], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024, Mme [P] [T] a fait assigner en référé M. [I] [J], M. [K] [F] et M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, R.1337-7 du code de la santé publique :
Ordonner aux défendeurs d’avoir à cesser tout trouble à son endroit,
Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Mme [P] [T] expose être propriétaire d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 5 octobre 2021. Compte tenu de la configuration des lieux, sa chambre se situe au même niveau que la pièce de vie de l’appartement loué par les défendeurs. S’estimant victime de nuisances sonores répétées depuis janvier 2023, elle a pu identifier l’origine du bruit et a vainement sollicité à ses voisins de ne pas troubler ses soirées par un volume sonore trop élevé. Elle note que le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence le 24 avril 2024 et que suite à un nouvel incident en juin 2024, elle a été contrainte de saisir la justice. Elle précise que les défendeurs ne contestent pas la réalité des nuisances tout en estimant être en droit de faire la fête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été plaidée le 10 février 2025.
MM. [J], [F] et [V], assistés de leur conseil, ont soulevé l’incompétence de la juridiction des référés au regard de l’article 834 du code de procédure civile en présence d’une contestation sérieuse, la réalité des nuisances ne reposant sur aucun élément. Ils estiment en outre que l’absence d’un dommage imminent à faire cesser ne permet pas de retenir la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civil. Ils soulignent en effet avoir quitté les lieux à la fin de l’été 2024, élément connu de la demanderesse, aucune pièce n’établissant la persistance des nuisances au moment de la délivrance de l’assignation. Ils sollicitent :
à titre principal :
De déclarer l’incompétence du juge des référés et de débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
De juger que le trouble anormal du voisinage n’est pas établi,
De juger n’y avoir lieu à ordonner aux défendeurs de faire cesser tout trouble à l’endroit de Mme [T],
De débouter Mme [T] de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
Condamner Mme [T] à payer aux défendeurs la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse oralement développées à l’audience, Mme [P] [T], représentée par son conseil estime le juge des référés compétent. Elle note en effet que la réalité des nuisances sonores n’est pas contestable, les défendeurs indiquant dans leurs écritures que les troubles ont cessé depuis le 5 février 2024 de sorte qu’ils admettent implicitement qu’ils ont existé, que l’absence d’autres plaintes importe peu tout comme l’absence de poursuite pénale à la suite du dépôt de plainte. Elle ajoute que la preuve peut être apportée par tous moyens de sorte que la non intervention d’un commissaire de justice pour faire le cesser le trouble ne permet pas de rejeter la demande. Il ne saurait lui être reproché d’avoir engagé l’action en référé dans la mesure où elle ne pouvait avoir la certitude du départ des locataires importuns. Les défendeurs apparaissent en conséquence entièrement responsables des troubles anormales de voisinage dont ils doivent répondre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Les défendeurs ont été autorisés à justifier dans le cadre d’une note en délibéré de leur départ du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Les pièces ont été déposées au greffe le 19 février 2025 soit :
Un état des lieux de sortie du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5],
Une attestation d’hébergement de M. [E] [J] concernant son fils [I] du 10 septembre 2024 au 1er novembre 2024,
Une attestation d’hébergement de Mme [F] concernant son fils [K] du 10 septembre 2024 au 30 octobre 2024,
Le contrat de bail de M. [C] [V] à compter du 10 septembre 2024.
Par note responsive, le conseil de Mme [J] estime que ces pièces ne remettent pas en cause le bien fondé de son action remarquant que les défendeurs ont attendu l’audience de plaidoirie pour justifier de leur départ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
L’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte qu’il appartient à la demanderesse d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’urgence à ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A l’appui de sa demande, Mme [T] produit :
Plusieurs échanges de messages type SMS émanant d’un numéro enregistré sur son répertoire au nom de « [N] voisins » datés des 11, 12, 17, 24 mars, 29 avril, 27 mai, 15 et 16 juin, 22 et 23 septembre, 25 novembre émanant de « coloc 2 du 93 »,
Un courriel adressé à la mairie de [Localité 5] le 23 septembre 2023 dénonçant des nuisances sonores depuis le mois de février 2023,
Un courrier recommandé adressé au propriétaire des lieux, la SAS BRICKS GESTION daté du 25 septembre 2023 déplorant les nuisances sonores émanant de l’appartement 1 du [Adresse 4] à [Localité 5],
Un courriel du gestionnaire de l’immeuble daté du 4 octobre 2023 fournissant l’identité des trois colocataires,
Une plainte déposée le 7 janvier 2024 à l’encontre des trois défendeurs rappelant les nuisances subies depuis le mois de février 2023 et jusqu’au 6 janvier 2024 avec deux vains appels à la police,
Le procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 24 avril 2024,
Un message émanant de « [N] voisin » faisant référence à une demande de report de convocation avec le conciliateur le 14 février,
Un courrier recommandé du conseil de Mme [T] aux trois défendeurs datés du 17 juin 2024 dénonçant un nouvel incident survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2024,
Un courriel émanant de M. [K] [F] en réponse au courrier de l’avocat de Mme [T] contestant toutes difficultés depuis 6 mois mais écrivant « je comprends qu’il y ait du bruit vendredi … Dire que c’est inacceptable de faire la fête jusqu’à 3 heures 30 du matin un vendredi soir sachant que c’est la seule fois depuis décembre est légèrement tiré par les cheveux… »,
Un courriel du conciliateur du 14 février 2024 reprenant le message de M. [F] s’étonnant de la procédure puisque « depuis un mois et demi aucun son musical n’émane de notre appartement »,
Une attestation du psychologue du CMP datée du 2 juillet 2024 en charge du suivi de Mme [T] faisant état de troubles du sommeil majorés par une anxiété massive et des angoisses le week-end depuis février 2023 à cause d’importantes nuisances sonores du voisinage jusqu’à ce jour,
Des attestations d’amis évoquant l’impact des nuisances sur Mme [T],
Une attestation de Mme [U] [R] se souvenant qu’au cours d’un séjour chez son amie du 26 au 29 mai 2023, elle avait personnellement été perturbée par le volume sonore émanant du logement en continu sur fond de basse importante,
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’en dépit des allégations des défendeurs, la réalité des troubles du voisinage en raison du volume sonore élevé de la musique est établie sur la période de l’année 2023 et jusqu’au mois de janvier 2024. L’échange de mails avec le conciliateur permet d’établir un nouvel incident le 14 juin 2024, M. [F] concédant une fête jusqu’à 3 heures 30 le vendredi dans un message daté du 18 juin 2024.
Si le départ des locataires est évoqué dans le courriel évoqué ci-dessus, Mme [T] n’était pas en mesure de s’assurer de la réalité de cette allégation lorsqu’elle a entrepris l’action judiciaire. L’organisation d’une nouvelle fête en juin 2024 après plusieurs mois de silence pouvait au contraire l’inciter à saisir la justice en référé aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le juge des référés état compétent au moment de sa saisine pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Compte tenu du départ des locataires à l’origine des nuisances, il convient de constater que la demande est toutefois sans objet.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que ce droit est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage et d’apprécier souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage et d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des nombreux échanges de SMS que les nuisances sonores notamment lors des fins de semaine au cours de l’année 2023 et jusqu’au 6 février 2024 et le 14 juin 2024 ne sont ni contestables ni réellement contestés par les demandeurs. Le bruit jusqu’à des heures avancées de la nuit trouble anormalement le voisinage et les attestations produites aux débats confirment le préjudice subi par la demanderesse dont le sommeil était perturbé. L’attitudes des locataires et le ton ironique de certains messages sous un couvert de parfaite courtoisie ont accentué le sentiment d’impuissance de la demanderesse. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MM [J], [F] et [V] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de Mme [P] [T] ;
CONSTATONS que la demande au titre du trouble manifestement illicite est désormais sans objet ;
CONDAMNONS in solidum à titre provisionnel M. [I] [J], M. [K] [F] et M. [C] [V] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [J], M. [K] [F] et M. [C] [V] à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [J], M. [K] [F] et M. [C] [V] à payer à Mme [P] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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