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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 sept. 2025, n° 23/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04993 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJF2 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [G] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] [P] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 201
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[Z] [G], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
et de
.[V] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 août 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Prestation compensatoire
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
Autorité parentale
Concernant [L],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire: les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec transfert le dimanche à 17 heures,
— Même alternance pendant la moitié des petites vacances scolaires, étant précisé que l’enfant a passé la semaine de Noël de l’année 2024 chez sa mère, donc passera la semaine de Noël de l’année 2025 chez le père
— Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, la semaine de Noël chez la mère les années paires, la semaine de Noël chez le père les années impaires, et inversement pour la semaine du Nouvel An,
— Pendant la moitié des vacances scolaires d’été avec un fractionnement par quinzaine, la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires chez le père et la 2ème quinzaine des mois de juillet et août les années paires chez chez la mère et inversement les années impaires,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
ORDONNER un partage par moitié des frais exceptionnels après accord des deux parties sur la dépense,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais sous réserve d’un accord préalable sur la dépense,
DIT que chaque partie règlera les frais relatifs à l’éducation et l’entretien de l’enfant correspondant à sa période de garde,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’a été formée par les parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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