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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 juin 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILWM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRODILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
19 allée du Mistral – Zone Pôle 2000
07130 SAINT PERAY
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
36 rue Barnave
26000 VALENCE
non représenté
S.A.S. VIP RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
36 rue Barnave
26000 VALENCE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
LA SAS PRODILE a confié à la SAS VIR RENOVATION, dont le président est Monsieur [W] [B], des travaux de démolition, triage, recyclage de déchets, débarrassement de déchets en déchetterie spéciale, désamiantage toiture et traitement des amiantes aux normes de sécurité en vigueur, selon devis du 12 mars 2022.
Courant juillet 2022 la SARL PRODILE a été informée que la SAS VIP RENOVATION ne réalisait pas les travaux de désamiantage dans les règles de l’art et n’était pas habilitée à les exécuter.
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [O], qui habitent au 9 rue Faventines, dans un immeuble voisin du site litigieux, ont alerté les autorités administratives à ce sujet, déposé une maincourante, et ont adressé une mise en demeure à la SARL PRODILE par courrier du 11 janvier 2023.
La SARL PRODILE a sollicité la Société CHEVAL Asbestos aux fins de réaliser des travaux de confinement, de désamiantage et de dépollution du site pour un montant TTC de 64.050 euros, et a mandaté la Société SAS EURO DIAGNOSTICS DEMOLITION afin de réaliser les tests de manière à connaître l’état de pollution du site et des logements se trouvant autour du site pour un montant de 20.520 euros.
La SARL PRODILE et son représentant Monsieur [R], d’une part, et la société VIP RENOVATION et Monsieur [B], d’autre part, ont alors signé un protocole d’accord transactionnel dans lequel il était prévu que Monsieur [W] [B] et la Société VIP RENOVATION SAS s’engagaient à prendre en charge les conséquences financières de ce sinistre. Ce protocole détaillait les sommes objet de l’accord.
La SAS VIP RENOVATION a versé à la SARL PRODILE la somme de 2.000 euros à titre d’acompte.
La SARL PRODILE a fait réaliser les études et travaux de désamiantage, et a conclu avec Monsieur [E] [X] et Madame [P] [O] un protocole d’accord transactionnel par lequel elle s’engageait à prendre en charge les conséquences financières de leur sinistre. En application de ce protocole, elle a versé à Monsieur [E] [X] et Madame [P] [O] la somme globale de 6.332,82 euros au titre de leurs préjudices et a pris en charge, à hauteur de 3.840 euros TTC, les frais de nettoyage de leur terrasse.
La SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] n’ont pas exécuté leurs engagements tels que ressortant du protocole d’accord transactionnel.
Par actes de commissaire de justice des 13 décembre 2024, la SARL PRODILE a assigné la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 2044, 2052, 1240 du Code civil, demandant de :
— Condamner in solidum la société VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à
la SARL PRODILE la somme de 95.142,82 € au titre de la prise en charge des conséquences financières du sinistre et en application du protocole d’accord transactionnel signé entre les
parties,
— Condamner in solidum la société VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à
la SARL PRODILE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive,
— Condamner in solidum la société VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à
la SARL PRODILE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à
la SARL PRODILE aux entiers dépens de l’instance avec distraction à la SELARL GIRARD&ASSOCIES sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
La SARL PRODILE fonde ses demandes sur l’application du protocole transactionnel du 05 août 2022, par lequel la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] se sont engagés à prendre en charge :
— l’intégralité des frais afférents à l’intervention de la société CHEVAL ASBESTOS d’un montant total de 64.050 euros ;
— l’intégralité des frais de diagnostic pour une somme de 20.520 euros exposés auprès de la SAS EURO DIAGNOSTICS DEMOLITION ;
— les éventuels préjudices créés aux tiers et notamment aux riverains proches dudit chantier.
Ce protocole d’accord transactionnel étant signé des deux parties, il est revêtu de la force obligatoire.
La SARL PRODILE produit :
— les factures de la société CHEVAL ASBESTOS, pour lesquelles elle réclame le montant de 64.050 euros, conformément à l’accord conclu avec les défendeurs ;
— les factures de la EURO DIAGNOSTICS DEMOLITION, d’un montant total de 22.920 euros; néanmoins, le protocole d’accord transactionnel prévoyait expressément le paiement par les défendeurs de la somme de 20.520 euros, c’est donc uniquement cette somme qui doit être mise à leur charge ;
— la copie d’un chèque de 6.332,82 euros à l’ordre de la CARPA, avec la lettre d’accompagnement adressée au conseil de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [O], ce paiement étant effectué en application du protocole d’accord transactionnel du 14 mars 2024 conclu avec ceux-ci, venant réparer les conséquences du sinistre subi du fait des travaux litigieux ; conformément au protocole d’accord transactionnel du 05 août 2022, cette somme doit être mise à la charge de la SAS VIP RENOVATION et de Monsieur [W] [B] ;
— une facture de la société P3D de 3.840 euros, correspondant selon son intitulé au nettoyage de la terrasse de Monsieur [E] [X], et adressée à la SARL PRODILE ; il s’agit également d’un préjudice causé aux tiers riverains du chantier, qui doit être pris en charge par la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B], étant observé que les postes décrits à cette facture correspondent aux engagements pris par la SARL PRODILE vis-à-vis de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [O] au titre de la prise en charge des conséquences financière du sinistre généré pour eux par les travaux litigieux.
Il convient de soustraire à ces montants la somme de 2.000 euros versée à titre d’acompte.
Il n’est pas rapporté la preuve que d’autres paiements soient intervenus.
La SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] seront donc in solidum condamnés à régler à la SARL PRODILE la somme de 92.742,82 euros en application du protocole d’accord transactionnel du 05 août 2022.
La demanderesse ne démontre en revanche aucune résistance abusive de la part des défendeurs et notamment aucun échange par lequel le paiement des sommes en question serait demandé. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Succombant, la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL GIRARD&ASSOCIES, ainsi qu’à payer à la SARL PRODILE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à la SARL PRODILE la somme de 92.742,82 euros en application du protocole d’accord transactionnel du 05 août 2022 ;
DEBOUTE la SARL PRODILE de sa demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à la SARL PRODILE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS VIP RENOVATION et Monsieur [W] [B] à verser à la SARL PRODILE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL GIRARD&ASSOCIES.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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