Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 1er août 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNBZ
Minute : 25/00180
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 01/08/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 01 AOUT 2025
Ordonnance rendue le 01 août 2025 par Madame Maud LE NEVEN, juge du siège du tribunal judiciaire chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
[S] [R], née le 07 Décembre 1946 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 2]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [S] [R] déposée au greffe le 30/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 31.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [S] [R].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 01 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, par arrêté du 24 juillet 2025, monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision était précédée d’un certificat médical faisant état d’une incurie majeure, d’un délire paranoïaque avec un sentiment de persécution et de spoliation, d’un déni des troubles et d’une mise en danger.
Le certificat de 24 heures évoque une persistance des symptômes et des idées délirantes envahissantes.
Le certificat de 72 heures mentionne en outre un déni des troubles et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par un nouvel arrêté, monsieur le préfet du Finistère a reconduit l’hospitalisation dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, précisant que la patiente n’est plus dans le champ de la réalité, et que sa mise en danger à court terme semble inévitable en l’absence de soins hospitaliers.
A l’audience, Mme [R] fait valoir que la mesure est injustifiée. Elle souhaite quitter l’hôpital pour se rendre aux [7] voir sa fille, expliquant que des amis peuvent organiser le voyage.
Son conseil indique que la mise en danger n’est pas caractérisée.
Il ressort des éléments précités que la procédure est régulière.
Le certificat médical initial mentionne un délire paranoïaque avec mise en danger. L’arrêté du 24 juillet 2025 vise une incurie majeure, un délire paranoïaque, un syndrome de persécution et de spoliation, et un déni des troubles, caractérisant ainsi la nécessité des soins et le risque pour la sûreté des personnes.
Les troubles de Mme [S] [R] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. Leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [R] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 01 août 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Épouse
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Charges
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Particulier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Forclusion
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Rubrique ·
- Chapeau ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commune nouvelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure d'urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Intérêts moratoires ·
- Exécution ·
- Moratoire
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Dégradations ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.