Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/00050
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOVF
AFFAIRE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE (postulant), substitué par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [L] [R] un prêt n° 11007608 de 13.000€ remboursable par 60 échéances de 236,20€ hors assurance au taux débiteur de 3,45%.
Par lettre recommandée du 26 avril 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [L] [R] de régler un impayé de 1.037,24 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné M. [L] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu’il :
A titre principal:
le condamne à lui payer la somme de 10.538,86 euros au titre du solde du prêt et la somme de 796,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 28 aout 2023 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire:
prononce la résiliation judiciaire du contrat,le condamne à lui payer la somme de 10538,86 euros au titre du solde du prêt et la somme de 796,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 28 aout 2023 jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause:
ordonne la capitalisation des intérêts,n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir,le condamne à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Il s’est opposé à d’eventuels délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a exposé que l’emprunteur n’a plus honoré régulièrement le remboursement des échéances du prêt depuis le 5 janvier 2023. Elle a indiqué avoir adressé une mise en demeure l’informant qu’à défaut de réglement elle constaterait l’exigibilité immédiate du prêt, puis avoir prononcé la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée en raison des manquement graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
M. [L] [R], comparant en personne, a reconnu être redevable de la dette sollicitée. Il a expliqué avoir eu des difficultés pour faire face aux échéances du crédit.
Par note du 8 août 2025, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a invité la damenderesse à présenter ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de production de pièces justificatives du domicile, des revenus et de l’identité de l’emprunteur à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Par courriel en date du 12 septembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur et une quittance de loyer de décembre 2021. Elle a également communiqué un décompte expurgé des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, introduite le 23 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une mise en demeure datée du 26 avril 2023 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier, un délai était laissé au défendeur pour régulariser le retard de paiement de 1.037,24 euros. Faute de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit un document intitulé « Fiche de dialogue », qui est étayé par une seule fiche de paie de l’emprunteur, deux relevés de comptes et une quittance de loyer.
Or, les pièces produites ne permettent pas de confirmer les déclarations de l’emprunteur concernant ses revenus.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de crédit et l’historique du compte.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
— capital emprunté 13.000,00€
— sous déduction des versements depuis l’origine – 2.906,98€
— TOTAL 10.093,02€
M. [L] [R] n’allègue ni a fortiori ne justifie de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte de la demanderesse ni d’un fait qui aurait produit l’extinction de sa créance.
M. [L] [R] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 10.093,02€.
Les sommes dues sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure. Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de l’assignation, faute de justification d’une interpellation suffisante antérieure sur les sommes exigibles.
En conséquence, M. [L] [R] sera condamné à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10.093,02€ en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux légal de 1% l’an à compter du 14 octobre 2024.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [L] [R] sera condamné à verser à la SA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 11007608 ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 10.093,02€ au titre du solde du prêt n° 11007608 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Rubrique ·
- Chapeau ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commune nouvelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure d'urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Épouse
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Charges
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Intérêts moratoires ·
- Exécution ·
- Moratoire
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Dégradations ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Bail renouvele ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.