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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2C – /
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2C
MINUTE N° : 26/00084
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2C – /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (la BFCOI) a proposé une offre de prêt personnel non affecté n° 99156 à [G] [X] [S] pour un montant de 27.000 euros aux taux débiteur fixe de 6,60 % l’an remboursable sur 60 mensualités, offre acceptée par l’emprunteuse qui avait ouvert un compte à vue n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque.
Des sommes n’ayant pas été réglées, la BFCOI a mis en demeure [G] [X] [S] par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2024 de lui régler sous 30 jours la somme de 2.825,71 euros au titre du prêt n° 99156, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
La situation n’ayant pas été régularisée, la BFCOI a par courrier recommandé du 13 janvier 2025 réclamé au titre de la déchéance du terme la somme de 29.312,42 euros et mis vainement Mme [S] en demeure de lui régler ce montant sous 15 jours.
Par acte du 27 janvier 2026, la BFCOI a fait citer [G] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— la condamner à lui verser la somme de 30.979,57 euros au titre du prêt personnel non affecté n° 99156 majorés des intérêts au taux conventionnel de 6,60 % jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— la condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2026, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts contractuels. La BFCOI a demandé et obtenu un renvoi pour répliquer.
La défenderesse n’est ni présente ni représentée. Elle a été citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice a procédé à de nombreuses diligences pour tenter de lui remettre l’acte.
A l’audience du 17 mars 2026, la BFCOI a versé ses écritures auxquelles elle s’est référée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 12 janvier 2024, [G] [X] [S] a accepté une offre de prêt personnel non affecté pour un montant de 27.000 euros aux taux débiteur fixe de 6,60 % l’an remboursable sur 60 mensualités, et qu’elle a réglé très peu d’échéances du prêt, malgré mises en demeure.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteuse. La simple clause selon laquelle elle a reconnu avoir reçu ce document, comme souligné par la demanderesse dans ses écritures, ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut, en effet, constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut outre que la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise à la défenderesse, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La BFCOI fait valoir que le contrat comporte à l’article 5-7 intitulé Défaillance de l’emprunteur les rubriques aux titres de la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de trois mensualités, des modalités de notification, de l’application d’intérêts de retard ainsi qu’une indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû. Elle ajoute qu’à l’article 5-7-2 intitulé Avertissement, il est stipulé qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, les informations concernant l’emprunteur seront susceptibles d’une inscription au FICP, que l’emprunteur s’expose à ce que le recouvrement soit poursuivi par la voie judiciaire et qu’il s’expose à des mesure d’exécution forcée sur ses biens et revenus.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre, comme le souligne la BFCOI dans ses écritures. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur le prêteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011 (devenu depuis R. 312-9 du même code), dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La BFCOI rétorque que l’article 4-3 du contrat intitulé Rétractation de l’acceptation mentionne bien la possibilité pour l’emprunteur de se rétracter dans un délai de 14 jours après avoir accepté l’offre au moyen d’un formulaire détachable joint à la dernière page de l’offre de prêt et ce bordereau figure en outre bien en dernière page et il est conforme au modèle type joint.
En l’espèce, si le bordereau existe, il apparaît de manière totalement isolée du reste du contrat sur un page blanche à part ce qui implique que l’attention de l’emprunteuse n’a pu être suffisamment attirée sur la portée de son engagement et l’amener à réfléchir à celle-ci, a fortiori au vu du montant emprunté.
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ressort de la fiche de dialogue que la banque indique que le prêt est adapté eu égard à un reste à vivre de 1716,68 euros. Or, si des pièces sont fournies au titre des revenus de Mme [S], rien n’est mentionné au titre de ses charges alors même qu’elle a souscrit 2 mois avant un prêt important auprès d’un autre établissement, comme révélé à la même audience, ce qui était aisément vérifiable par la société prêteuse. Il s’en déduisait que l’addition des deux prêts ne rendait plus la charge adaptable et que la banque, qui détenait par ailleurs le compte à vue de sa cliente, n’a donc pas suffisamment vérifié la solvabilité de cette dernière en ratifiant l’offre proposée.
En revanche, il ressort bien du dossier que l’emprunteuse a été rendue destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, la fiche étant signée de l’emprunteuse, ce qui n’entraîne pas de déchéance de ce chef, bien que la pièce n° 6 auxquelle se réfère la demanderesse correspond à la fiche de dialogue et non à la FIPEN qui est versée sans être numérotée.
Il en résulte néanmoins de ce qui précède ci-avant que la BFCOI doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Mme [S] n’est donc tenue que du capital emprunté (27.000 euros) déduction faite des sommes versées par elle au titre des remboursements et frais au titre du contrat de prêt (1.130,90 euros), soit donc de la somme de 25.869,10 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,60 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir compte tenu de l’endettement.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2C – /
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer [G] [X] [S] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Cette dernière sera donc condamné à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à ses faibles ressources.
Elle supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (100,03 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Banque Française Commerciale Océan Indien aux intérêts sur le prêt personnel consenti à [G] [X] [S] le 12 janvier 2024 pour un montant de 27.000 euros au taux débiteur fixe de 6,60 % l’an remboursable sur 60 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE [G] [X] [S] à payer à la SA Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 25.869,10 euros, au titre de la dette restant due et DIT qu’elle ne portera pas intérêts;
DÉBOUTE la SA Banque Française Commerciale Océan Indien du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [G] [X] [S] à payer à la SA Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [G] [X] [S] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (100,03 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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