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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLRA
NAC : 28A
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
Mme [L] [F] [X] [K] épouse [S]
C/
M. [D] [K]
ENTRE :
Madame [L] [F] [X] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 8]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […] […],cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Me Florence BOYER
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] épouse [K] et Monsieur [T] [K] sont décédés respectivement les [Date décès 3] 2016 et [Date décès 7] 2023 laissant pour leur succéder :
— Monsieur [D] [K], leur fils,
— Madame [L] [K] épouse [S], leur fille.
A défaut de solutions amiables, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [L] [K] a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [T] [K].
Selon assignation, Madame [L] [K], ayant pour conseil Maître Florence BOYER, sollicite du tribunal de :
— Dire et juger Madame [L] [K]-[S] recevable et bien fondée en son action,
— Y faisant droit, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et son frère [D] [K], héritiers de leur père Monsieur [T] [K] décédé le [Date décès 7] 2023 à [Localité 13],
— Désigner pour y procéder Maître [U] [E], notaire associé à [Localité 10],
— Pour y parvenir autoriser Madame [L] [K]-[S] à vendre amiablement les biens immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section AH n°[Cadastre 4], consistant dans les lots 25 (T3), 7 (une cave) et 142 (un garage) au prix minimum de 50.000 euros dans un délai de 9 mois à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner, à défaut de vente amiable dans ce délai, la vente des biens sur licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 50.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart,
— Attribuer les biens de [Localité 15] à Madame [L] [K]-[S] pour leur valeur fixée à 100.000 euros,
— Condamner Monsieur [D] [K] à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [D] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été surpris par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [K] décédé le [Date décès 7] 2023.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite la désignation de Maître [U] [E], notaire à [Localité 10] (58), notaire en charge de la succession.
Monsieur [D] [K] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence et eu égard à l’impossibilité d’obtenir un partage amiable, il convient de désigner Maître [U] [E], notaire à [Localité 10] (58), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
Sur l’autorisation de vendre seule
En vertu de l’alinéa premier de l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
Selon la jurisprudence constante, l’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’intérêt commun de l’indivision par les juges du fond est souveraine.
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers situés à [Localité 11] (03), [Adresse 14], [Adresse 5] section AH n°[Cadastre 4], consistant dans les lots 25, 7 et 142 au prix minimum de 50.000 euros dans un délai de 9 mois à compter du jugement à intervenir.
Elle démontre avoir interrogé à plusieurs reprises par mail son frère sur la vente du bien sans réponse de sa part. Elle produit également un mail de Me [E] indiquant que Monsieur [K] ne répond ni aux courriers ni aux mails.
Il résulte de ces échanges que le bien immobilier n’est plus loué depuis juin 2024 alors qu’il engendre des charges notamment foncières et de copropriété.
Elle a par ailleurs obtenu devant le tribunal judiciaire de Moulins et pour les mêmes raisons d’absence de manifestations de Monsieur [K] l’autorisation de vendre deux autres biens immobiliers figurant à l’actif de la succession.
L’atteinte à l’intérêt commun est donc caractérisé et il sera fait droit à la demande d’autorisation de vendre. Cependant, il n’y a pas lieu de réduire le prix de vente tel qu’évalué au stade de la vente amiable si bien que cette vente sera autorisée au prix minimal de 60.000€ tel que fixé par l’évaluation effectuée par l’agent immobilier.
Il convient également de faire droit à la demande de vente sur licitation à défaut de vente amiable pour mettre fin à la situation d’indivision.
Sur l’attribution préférentielle
Conformément à l’article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ".
En l’espèce, Madame [L] [K] sollicite l’attribution des biens situés à [Localité 15], appartement et garage, au prix de 100.000 euros, et ce même si elle ne remplit pas les conditions prévues au motif du silence gardé par son frère.
Cependant, le silence gardé par l’un des coindivisaires n’est pas une exception faisant échec aux conditions prévues au titre de l’attribution préférentielle.
En conséquence, les conditions de l’attribution préférentielle n’étant pas remplies, Madame [L] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demande ayant été formée dans l’intérêt de tous les indivisaires, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née de l’ouverture de la succession de Monsieur [T] [K] décédé le [Date décès 7] 2023 ;
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [U] [E], notaire à [Localité 10] (58) ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance du juge commis ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable,
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé. »
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
AUTORISE Madame [L] [K]-[S] à vendre amiablement les biens immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section AH n°[Cadastre 4], consistant dans les lots 25 (T3), 7 (une cave) et 142 (un garage) au prix minimum de 60.000 euros dans un délai de 9 mois à compter du jugement à intervenir
ORDONNE, à défaut de vente amiable dans un délai de neuf mois suivant la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nevers
— Un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AH n°[Cadastre 4], consistant dans les lots 25 (T3), 7 (une cave) et 142 (un garage)
— Sur la mise à prix de CINQUANTE (50.000€) avec faculté, en cas de carence d’enchères, de deux baisses successives d’un dixième, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité ;
DIT l’avocat de la demanderesse devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente ;
DIT que les modalités de publicité se feront dans les formes prescrites par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix de vente,
DÉSIGNE tout huissier territorialement compétent et requis par le notaire désigné, pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description, et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu, avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sont applicables à la licitation ordonnée;
DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
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