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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 nov. 2025, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF46
Minute: B 25/01996
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
C/
Mme [I] [C]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Ariane PIAT, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier ;
A l’audience de ce jour, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Par courrier en date du 23 octobre 2024 et reçu le 26 septembre 2024 au SAUJ du tribunal judiciaire de Toulouse, Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de Toulouse agissant au nom et pour le compte de Madame [I] [C] a formé opposition à l’ordonnance du 28 décembre 2021 par laquelle il lui avait été enjoint de payer la somme de 2260,92 euros en principal et 51,07 euros au titre des frais accessoires requête injonction de payer à titre principal à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
A l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social n’a pas comparu, ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 02 juilet 2025.
DISCUSSION
Il résulte de l’article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,;
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile.
Constate la mise à néant de l’ordonnance du 28 décembre 2021 par l’effet de l’opposition.
DECLARE [F] la requête en injonction de payer présentée le 15 par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
Dit que le demanderesse conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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