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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHH
du rôle général
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
c/
[G] [C]
Me [E] [S]
la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
GROSSES le
— Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER ([Localité 4])
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
Copie électronique :
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a régularisé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS deux contrats de crédit-bail dans les conditions particulières suivantes :
1. Contrat de crédit-bail n°DO6232600 en date du 30 avril 2020 :
Matériel :
— 1 REMORQUE MELANGEUSE [T] [R]
Durée irrévocable de 84 mois
Option d’achat de 220,00 € HT soit 264,00 € TTC
Loyers :
— 84 loyers mensuels de 312,19 € HT soit 370,89 € TTC.
Au titre de ce contrat au mois d’avril 2024, monsieur [G] [C] restait devoir deux loyers échus pour une somme totale de 741,70 € TTC outre une pénalité contractuelle pour un montant de 40,00 € HT au titre de l’article 4.5 des conditions générales de crédit-bail.
A la suite de ces impayés, le service recouvrement amiable de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a tenté amiablement d’obtenir la régularisation des loyers impayés.
Monsieur [G] [C] a été vainement mis en demeure de régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait, et la société CM CIC LEASTNG SOLUTIONS a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courrier en date du 18 avril 2024.
2. Contrat de crédit-bail n°DR3569600 en date du 26 juin 2020 :
Matériel :
— 1 ROUND BALLER MASCHIO EXTREME 165 HTC n° de série LBC410407
Durée irrévocable de 60 mois
Option d’achat de 349,00 € HT soit 418,80 € TTC
Loyers :
— 1 loyer annuel de 10.000,00 € HT soit 10.356,04 € HT avec assurance soit 12.356,04 € TTC
— 4 loyers annuels de 6.831,00 € HT soit 7.187,04 € HT avec assurance soit 8.553,24 € TTC.
Au titre de ce contrat au mois d’avril 2024, monsieur [G] [C] restait devoir un loyer échu pour une somme totale de 8.553,24 € TTC outre une pénalité contractuelle pour un montant de 40,00 € HT au titre de l’article 4.5 des conditions générales de crédit-bail.
A la suite de ces impayés, le service recouvrement amiable de la société CM CIC LEASINGSOLUTIONS a tenté amiablement d’obtenir la régularisation des loyers impayés.
Monsieur [G] [C] a été vainement mis en demeure de régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait, et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courrier en date du 18 avril 2024.
Par acte en date du 02 septembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné monsieur [G] [C] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n°DO6232600 et DR3569600 aux torts et griefs de Monsieur [G] [C] à la date du 18 avril 2024,s’entendre Monsieur [G] [C] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel,ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,condamner Monsieur [G] [C] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :1. Contrat de crédit-bail n°DO6232600 :
2 loyers échus impayés pour 741,78 € TTC
38 loyers à échoir pour un montant de 14.093,82 € TTC
Option d’achat de 264,00 € TTC
Clause pénale de 1.435,78 € TTC
Soit un total de 16.575,38 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2024.
2. Contrat de crédit-bail n°DR3569600 :
1 loyer échu impayé pour 8.553,24 € TTC
1 loyer à échoir pour un montant de 8.553,24 € TTC
Option d’achat de 418,80 € TTC
Clause pénale de 897,20 € TTC
Soit un total de 18.452,48 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2024,
condamner Monsieur [G] [C] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,le condamner aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [G] [C] s’est présenté à l’audience, il a indiqué qu’il ne conteste pas sa dette. Il a sollicité un délai afin de lui permettre de régler sa dette à partir du 15 décembre 2024. Il n’a cependant pas constitué avocat, de telle sorte que la décision sera qualifiée réputée contradictoire.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a maintenu le contenu de son assignation et s’est opposée à la demande de délais formulée par le défendeur.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail
Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
A l’appui de sa demande, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit notamment :
un contrat de crédit-bail n°DO6232600une mise en demeure de payer avec accusé de réception en date du 11 avril 2024une lettre de résiliationun décompte de créance un avis de livraisonune facture d’acquisition du matérielun contrat de crédit-bail n°DR3569600
une mise en demeure de payer avec accusé de réception en date du 24 avril 2024une lettre de résiliationun décompte de créanceun avis de livraisonune facture d’acquisition du matériel.En application de l’article 11.1 des deux contrats de crédit-bail précités, la résiliation de plein droit du contrat produit effet « quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au crédit-preneur et restée infructueuse ».
En outre, l’article 11.4 des contrats stipule que « la résiliation entraîne l’obligation pour le crédit-preneur de restituer immédiatement le matériel ».
En l’espèce, la lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 11 avril 2024 concernant le contrat n° DO6232600 et la lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 24 avril 2024 concernant le contrat n° DR3569600 adressées à monsieur [C] font clairement apparaître l’intention de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [C] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai imparti, ce qu’il ne conteste pas.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [G] [C] qui n’a pas procédé au règlement des loyers.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du contrat n° DO6232600 au 26 avril 2024 et du contrat n° DR3569600 au 09 mai 2024, ce avec toutes conséquences de droit, notamment la restitution du matériel conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail, dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte de ce chef.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre des loyers
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la condamnation de monsieur [G] [C] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
au titre du contrat de crédit-bail n°DO6232600 :2 loyers échus impayés pour 741,78 € TTC
38 loyers à échoir pour un montant de 14.093,82 € TTC
Option d’achat de 264,00 € TTC
Clause pénale de 1.435,78 € TTC
Soit un total de 16.575,38 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2024.
au titre du contrat de crédit-bail n°DR3569600 :1 loyer échu impayé pour 8.553,24 € TTC
1 loyer à échoir pour un montant de 8.553,24 € TTC
Option d’achat de 418,80 € TTC
Clause pénale de 897,20 € TTC
Soit un total de 18.452,48 € TTC
Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.5) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2024.
Au vu des pièces versées au dossier, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que monsieur [C] reste devoir les sommes précitées.
En revanche, au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Il apparaît en l’espèce que le montant correspondant à l’application desdites clauses est particulièrement élevé, qu’au regard des circonstances de l’espèce, il est susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que son application soulève une contestation sérieuse.
Ainsi, il n’y a pas lieu de fixer de majoration et de pénalités en référé, de sorte que les sommes de 1.435,78 € et de 897,20 € TTC € seront déduites du montant principal dû au titre des loyers impayés. Il n’y a également pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Les frais nécessaires de mise en demeure seront ajoutés aux dépens.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [G] [C] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de 15 139,60 euros au titre du contrat n° DO6232600 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 et la somme de 17 555,28 euros au titre du contrat n° DR3569600 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date 24 avril 2024.
3/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient alors au débiteur d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant de penser qu’il est capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Monsieur [C] propose de régler sa dette en intégralité à partir du 15 décembre 2024.
Compte tenu des explications du défendeur sur sa situation à l’audience et de la date de délibéré de la présente décision fixée au 12 novembre, il convient d’accorder à monsieur [G] [C] un délai pour s’acquitter de sa dette jusqu’au 20 décembre 2024 maximum.
En conséquence, cette demande sera accueillie.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat n° DO6232600 au 26 avril 2024 et du contrat n° DR3569600 au 09 mai 2024,
ORDONNE à monsieur [G] [C] de restituer les matériels objets desdits contrats conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail, dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte de ce chef,
CONDAMNE monsieur [G] [C] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de QUINZE MILLE CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (15.139,60 €) au titre du contrat n° DO6232600 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 et la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (17.555,28 €) au titre du contrat n° DR3569600 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date 24 avril 2024,
ACCORDE à monsieur [G] [C] un délai pour s’acquitter de sa dette jusqu’au 20 décembre 2024, délai maximum,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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