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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 23/00709
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM4M
N° MINUTE 25/00373
AFFAIRE :
SASU [5]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [5]
CC [7]
CC Me Denis ROUANET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, Mme [Z] [S], salariée de la SASU [5] (l’employeur) en qualité d’opératrice de production intérimaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant une « tendinopathie épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 indiquant « tendinite épaule G ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge, n’était pas remplie. Elle a saisi le [9] ([10]) des Pays de la [Localité 11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [10] ayant, le 22 juin 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 28 juin 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er septembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 22 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 21 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du salarié.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs lui étant ouvert en cas de saisine d’un [10].
L’employeur ajoute que la caisse lui a notifié une décision de prise en charge sur avis favorable du [10] mais qu’elle n’en justifie pas puisqu’il n’a pas été destinataire de cet avis de sorte qu’en l’absence de cet avis il n’existe aucun lien entre le travail et la maladie.
L’employeur indique que la caisse ne démontre pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier entier au [10].
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— désigner un second [10] ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et le délai ouvert à l’employeur pour compléter le dossier et formuler ses observations avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai courant à compter de la saisine du comité.
La caisse indique que l’avis du médecin du travail est facultatif.
La caisse ajoute que si l’employeur conteste le lien de causalité entre la maladie et le travail il appartient au tribunal de saisir un second [10].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le respect du délai de 40 jours avant transmission au [10]
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 27 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée au [10]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 26 avril 2023 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 09 mai 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [10], au plus tard le 26 juillet 2023.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
Ces délais ayant été respectés, il n’y a pas lieu de prononcer une inopposabilié de la décision à ce titre.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R. 461-9 de ce même code prévoit en son II 2ème alinéa que “La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.”
Dès lors que la consultation du médecin du travail n’est que facultative, l’absence de sollicitation de celui-ci ne saurait à elle seule entraîner une inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur l’absence de transmission de l’avis du [10]
L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’employeur produit la copie du courrier en date du 28 juin 2023 l’informant de la prise en charge de la pathologie déclarée par la salariée. Ce courrier mentionne l’avis du [10] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable. La caisse produit également la copie de l’avis du [10], lequel a été rendu le 22 juin 2023. Ainsi, la caisse justifie avoir notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée immédiatement après que le [10] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge. Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité au titre de l’irrégularité de la procédure.
Il convient de préciser que l’employeur n’a motivé dans sa requête sa demande d’inopposabilité que par l’absence de transmission de cet avis lui permettant de vérifier le lien, sans contester le lien en lui-même. A cet égard, il précisait dans sa requête qu’il se réservait le droit de solliciter un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, demande qu’il n’a pas fait valoir à l’audience, bien qu’ayant reçu la transmission de la décision du comité avec les autres pièces de la caisse, le requérant n’ayant formé aucune observation orale pour compléter les demandes lors du dépôt du dossier. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence de contestation du lien entre l’activité professionnelle et la maladie.
Sur les dépens
La SASU [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prendre en charge la tendinopathie chronique de l’épaule gauche de Mme [Z] [S] inscrite au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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