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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 23/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 23/05142 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPEK
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 7],
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4], [Localité 5],
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Août 2023 reçu au greffe le 11 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 5 janvier 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a consenti à Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E], alors son épouse, un prêt d’un montant de 88.719 € remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition de leur résidence principale située à [Localité 9] (59) et au financement de travaux, offre qui a fait l’objet d’un avenant portant sur la durée totale du crédit, accepté le 8 décembre 2016.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois de décembre 2020, le CREDIT LOGEMENT a été amené à régler aux lieu et place des défendeurs la somme de 4.396,25 € le 23 décembre 2020.
Monsieur [J] [S], ainsi que sa nouvelle épouse, Madame [O], ont été déclarés recevables par la commission de surendettement des particuliers le 10 décembre 2020 puis ont bénéficié de mesures imposées.
Faute de paiement des échéances impayées, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [B] [E] née [S], en sa qualité de co-emprunteuse, de régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme du prêt.
Aucune régularisation n’étant intervenue, le CREDIT LOGEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception en date des 6 août et 26 octobre 2021, informé Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] de ce que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’il serait amené à régler leur dette en leurs lieu et place.
Le 18 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a notifié la déchéance du terme à Madame [E].
C’est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8], aux lieu et place des emprunteurs, la somme de 69.988,72 € correspondant au échéances impayées des mois de décembre 2020 à octobre 2021 (613,57 € x 11), au capital restant dû (62.964,05 €) et aux pénalités de retard (275,40 €), suivant quittance subrogative en date du 25 juillet 2022.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 3 mai et 7 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] de lui régler ladite somme.
Sans succès.
Le CREDIT LOGEMENT soutient que suivant décompte arrêté au 30 juin 2023, et déduction faite d’un règlement de 882,08 € effectué par Monsieur [S] le 29 octobre 2021, sa créance du s’élève à la somme de 74.547,06 €, intérêts au taux légal compris.
Les diligences entreprises n’ayant pas été suivies d’effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E], par acte extra-judiciaire délivré le 7 août 2023 devant la présente juridiction.
Le 6 novembre 2023, Monsieur [S] et sa seconde épouse ont déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 11 décembre 2023.
Le 11 mars 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines leur a adressé un nouveau projet de plan approuvé par les créanciers dans lequel le CRÉDIT MUTUEL apparaît comme créancier d’une somme de 76.311,52 € remboursable en 21 mensualités de 3.633,88 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 2 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le paiement du CREDIT LOGEMENT au CREDIT MUTUEL.
Condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 3.543,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 69.988,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2014, Monsieur [J] [S] sollicite de voir :
Vu l’arrêt publié au bulletin rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 12 juillet 2023,
CONSTATER que les conditions n’étaient pas réunies pour que le CRÉDIT MUTUEL prononce la déchéance du terme le 18 novembre 2021.
En conséquence :
— DIRE inopposable à Monsieur [J] [S] le paiement fait par le CRÉDIT LOGEMENT au CRÉDIT MUTUEL.
— DÉBOUTER le CRÉDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [S].
Assignée dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [B] [E] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement :
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir être titulaire d’une action personnelle en vertu de l’article 2305 du Code civil.
Elle précise que, conformément à la règle de l’imputation des paiements, le règlement de 882,08 € a été imputé sur les intérêts ayant courus à la date du 29 octobre 2021 (29,11 €), et le solde (852,97 €) sur le principal de 4.396,25 €.
En réponse au moyen invoqué par Monsieur [S] selon lequel les conditions n’étaient pas réunies pour que la banque prononce la déchéance du terme le 18 novembre 2021 à l’égard de son ex-épouse co-emprunteuse, de telle sorte que le paiement fait par le CREDIT LOGEMENT lui serait inopposable, le CREDIT LOGEMENT soutient qu’il est constant que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel contre lui, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette.
Il rappelle que l’obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal, de telle sorte Monsieur [S] ne peut lui opposer une absence de réunion des conditions nécessaires pour prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et que Madame [E] ne pourrait en aucune manière se prévaloir du dossier de surendettement bénéficiant à son ex-époux pour contester la déchéance du terme.
Il souligne, enfin, qu’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire.
En défense, Monsieur [S] soutient que dès lors que les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais prévoyaient le rééchelonnement, pendant 24 mois, de sa dette à l’égard du CRÉDIT MUTUEL concernant le prêt immobilier contracté avec sa première épouse, le CRÉDIT MUTUEL n’aurait pas dû prononcer la déchéance du terme en raison de la défaillance de la co-emprunteuse, sa première épouse.
Il souligne qu’il résulte des pièces du CRÉDIT LOGEMENT et de son assignation que le CRÉDIT MUTUEL a notifié la déchéance du terme à sa première, co-emprunteuse, le 18 novembre 2021 alors qu’à cette date, les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais, prévoyant un rééchelonnement de la dette à l’égard du CRÉDIT MUTUEL sur 24 mois, empêchaientcelui-ci de prononcer la déchéance du terme.
***
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige,
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, peut les exercer simultanément ou encore changer de recours en cours d’instance, sous réserve de ne pas cumuler le produit des deux actions.
A cet égard, la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
Toutefois, la caution doit, y compris en cours d’instance, opter pour l’un ou l’autre recours et ne saurait, dans une même instance, opposer l’un ou l’autre de ces recours selon les chefs de demande au gré de ses intérêts.
En fondant son action à l’encontre du débiteur sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil, la caution qui exerce un recours personnel, interdit à ce débiteur de lui opposer toutes les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale et tirées de ses rapports avec le créancier, c’est-a-dire le prêteur de deniers.
Dans le cadre du recours personnel de l’article 2305 du Code civil, il est de principe que les intérêts de retard ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
*
En l’espèce, s’agissant du principal, le CREDIT LOGEMENT indique, expressément, exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil.
De ce fait, Monsieur [S] ne peut lui opposer les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire,le CREDIT MUTUEL, sauf à ce que soient invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 du Code civil ayant pour conséquence la perte du recours de la caution, ce qui n’est pas établi, en l’espèce en ce qu’il est admis qu’un emprunteur, qui invoque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, le terme suspensif affectant l’exigibilité de l’obligation et non son existence.
En conséquence, le moyen tiré de ce que la déchéance du terme n’aurait pu être prononcée par le CREDIT MUTUEL en raison de l’existence d’un plan de surendettement doit être écarté.
Par ailleurs, si les créanciers auxquels le plan de surendettement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures, conformément aux dispositions de l’article L.733-16 du code de la consommation, aucun texte ne leur interdit, pendant le cours d’une procédure de surendettement, voire pendant l’exécution du plan, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée dudit plan.
Ainsi, dans le cadre de la présente instance aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E], l’échéancier décidé dans le cadre du plan de surendettement n’est pas opposable au CREDIT LOGEMENT.
*
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier et de son avenant, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du prêteur et de la caution, et des quittances subrogatives des 28 janvier 2021 et 25 juillet 2022, que le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [J] [S] et de Madame [B] [E], a réglé au Crédit Mutuel :
— la somme de 4.396,25 €, le 28 janvier 2021, correspondant aux échéances échues impayées entre mai et novembre 2020, outre les pénalités de retard,
— la somme de 69.988,72 €, le 25 juillet 2022, correspondant aux échéances impayées de décembre 2020 à octobre 2021, au capital restant dû et aux pénalités de retard,
En conséquence, déduction faite du règlement de 882,08 € réalisé le 29 octobre 2021, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] seront condamnés solidairement à verser au CREDIT LOGEMENT, les sommes de :
— 3.543,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 69.988,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [S] et de Madame [B] [E], qui succombent, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [S] et de Madame [B] [E], condamnés aux dépens, devront verser in solidum au CREDIT LOGEMENT, la somme de 900 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT, les sommes de :
— 3.543,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 69.988,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] aux dépens et DIT que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [E] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT, la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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