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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQV
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00741 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZQV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jessica GRISIER
à Me Hélène SAINT AROMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI E.U.2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TOPCAR MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3] et dont le local commercial est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte sous seing privé du 28 février 2023, la SCI E.U.2 a donné à bail des locaux commerciaux d’une surface de 130,13 m², situés [Adresse 1], à la SARL TOPCAR MOTORS.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er mars 2023 pour se terminer le 29 février 2032, moyennant un loyer annuel de 13.650 euros HT et HC, payable d’avance le 1er du mois de chaque trimestre
La destination est l’activité d’achat, de vente, d’import/export de véhicules de luxe.
Le 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la SARL TOPCAR MOTORS, lui sommant de régler la somme de 2.971,20 euros correspondant au solde du loyer du trimestre exigible au 1er août 2023.
Le 21 février 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la SARL TOPCAR MOTORS, lui sommant de régler la somme de 8.913,60 euros correspondant au solde du loyer des trimestres exigible au 1er novembre 2023 et au 1er février 2024.
Suivant acte du 5 avril 2024, la SCI E.U.2 a fait assigner en référé la SARL TOPCAR MOTORS.
A l’audience du 23 juillet 2024, le conseil de la SARL TOPCAR MOTORS a indiqué que sa cliente serait pour que soit ordonnée une audience de règlement amiable.
Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable, le 30 septembre 2024.
Un accord ayant été trouvé, le demandeur, la SCI E.U.2, entend se désister de son instance et de son action.
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de constater que la SCI E.U.2 se désiste de son instance et action et que la SARL TOPCAR MOTORS accepte ce désistement d’instance et d’action.
Conformément à leur accord chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, la SCI E.U.2, qui emporte extinction d’instance et d’action à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction
Laissons chaque partie supporter la charge de ses propres dépens, conformément à leur accord.
Le Greffier, Le Président,
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