Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOBI
le 16 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de [H] [L] [S], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 15 Septembre 2025 à 11H38, concernant :
Monsieur X se disant [F] [D]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 août 2025 décision confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 18 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 4] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la décision fixant le pays de renvoi.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé a reçu notification de l’interdiction du territoire national le 10 juin 2025 avec la mise à exécution par la Préfecture de la mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, l’Algérie.
Par ailleurs, la préfecture a accompli toutes les diligences utiles à l’identification de l’intéressé, qui s’est déclaré dans tous les actes administratifs et judiciaire de nationalité algérienne.
Aussi, l’absence de décision fixant le pays de renvoi ne fait pas grief à la recevabilité de la requête de la préfecture et la poursuite de la procédure en prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, et sur la menace à l’ordre public, étant précisé que ces critères sont indépendants.
En l’espèce, [M] [D] a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2025. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 juillet 2025 d’une demande d’identification accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Une relance leur a été adressée le 13 août 2025 et le 15 septembre 2025, en vain.
Le 21 juillet 2025, une consultation de la borne EURODAC a été réalisée, elle s’est avérée négative.
La Direction générale des Etrangers en France a également été saisi d’une demande d’identification ainsi que es autorités consulaires marocaines le 14 août 2025 d’une demande d’identification.
Le 20 août 2025, la demande d’identification a été transmise aux autorités centrales dans le lot 36.
Des relances ont été effectuées à destination des autorités consulaires marocaines et algériennes le 15 septembre 2025.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
La Préfecture, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification formulée auprès des consulats algériens et marocains, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort de la procédure que X se disant [F] [D] est entré irrégulièrement en France en 2024, qu’il a été condamné le 13 décembre 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 19 février 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et offre ou cession non autorisé de stupéfiants et non respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français.
Force est de constater que dès son arrivée sur le territoire national, le comportement de l’intéressé a été en infraction des lois françaises dans un temps court et a été incarcéré en exécution de la condamnation prononcée en février 2025.
Aussi, le comportement de X se disant [F] [D] caractérise une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [F] [D] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 17 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 16 Septembre 2025 à15H28
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [F] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………….arabe…………… langue que le requérant comprend ;
le ..16/09/25……..à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐…[H] [L] [S]………………….., interprète en langue…….arabe…
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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